Titre Quatrième : De la saisie-arrêt
Article 881
Tout créancier peut demander au Président de la Division d'Exécution la saisie de biens dus par son débiteur à un tiers parmi ce qui suit : 1- Les sommes d'argent et les dettes monétaires, qu'elles soient différées ou conditionnelles. 2- ...
Article 882
1. La demande de saisie conservatoire est présentée par une sommation accompagnée de documents relatifs à la créance et d'autres documents nécessaires. Si la créance pour laquelle la saisie conservatoire est demandée n'est pas détenue par un tiers comme garantie pour celle-ci, établie par un document, le Président du Département de l'Exécution peut décider d'imposer cette saisie lorsqu'il dispose de preuves suggérant l'existence de la créance susmentionnée. 2. Cette saisie n'est pas autorisée comme une garantie
Article 883
Article 883 - Un créancier qui doit une dette à son débiteur peut demander la saisie de cette créance contre lui-même, sauf s'il l'a déjà éteinte par compensation. Cela s'accomplira par signification de la saisie au tiers-saisi. Le Président de la Division de l'Exécution...
Article 884
Si la dette pour laquelle la saisie est effectuée n'est pas d'un montant déterminé, le Président du Département d'Exécution en estimera provisoirement la valeur, pourvu qu'il inclue dans le principal de la dette les intérêts courus, un an d'intérêts non encore courus, et les frais et dépens prévus.
Article 885
Article 885 (tel que modifié) - Le Président de la Chambre d'Exécution rend une ordonnance de saisie conservatoire auprès d'un tiers ou la rejette ou la restreint par une garantie ou une évaluation provisoire de la dette sans préavis au débiteur.
Article 886
1. La saisie couvre toutes les dettes dues par le débiteur à la partie saisie jusqu'au moment de la divulgation de ce qui lui est dû, à moins que la saisie ne soit spécifique à une dette particulière ou à une dette qui est exigible périodiquement. 2. Si la partie saisie possède plusieurs succursales, la saisie n'est effective que sur la succursale spécifiée par la partie saisissante. 3. Si la partie saisissante ne spécifie pas une succursale particulière de la partie saisie, la saisie est réputée s'appliquer au siège principal situé au Liban et à celui-ci.
Article 887
Conformément aux dispositions de la Loi sur le secret bancaire, il n'est pas permis de saisir les éléments du compte courant indépendamment, mais plutôt il est permis de saisir le solde, et la notification de la saisie au tiers saisi entraîne la suspension du compte et son règlement, en attente de l'exécution de la saisie, en se basant sur les transactions antérieures, même si elles n'ont pas été enregistrées dans le compte.
Article 888
Article 888 (tel qu'amendé) - L'ordonnance de saisie et ses documents doivent être communiqués sans délai au tiers entre les mains duquel la saisie est effectuée, le sommant de déclarer dans un délai de cinq jours les sommes d'argent ou les dettes qu'il détient, en spécifiant chaque élément et son montant...
Article 889
1. Le tiers saisi doit présenter sa déclaration en réponse à l'ordonnance de saisie, soit en la notant sur le mémorandum de notification ou sur le procès-verbal de saisie, soit en la présentant par voie d'assignation, soit en l'envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cinq jours suivant la notification. 2. Le tiers saisi doit présenter une déclaration complémentaire pour toute saisie ultérieure ou transfert de la créance, et pour toute destruction des fonds, dans les cinq jours suivant la date de notification.
Article 890
Article 890 (modifié) - Si le tiers saisi ne soumet pas la déclaration originale dans le délai prescrit, il sera responsable envers le créancier pour le montant qui a constitué la base de la saisie, sauf s'il établit un motif valable à apprécier par...
Article 891
1. Un amendement permet à chaque tiers saisi et à la partie contre laquelle la saisie est effectuée de contester la validité de l'ordonnance de saisie en leur possession en les assignant devant la juridiction compétente selon les règles générales. S'il apparaît que la partie contre laquelle la saisie est effectuée agit de mauvaise foi, le tribunal lui impose une amende oscillant entre vingt mille et deux cent mille livres libanaises, sans préjudice du droit du saisissant de réclamer des dommages-intérêts.
Article 892
Article 892 - La saisie produit les effets suivants : 1- L'immobilisation de tous les biens saisis entre les mains du tiers à partir de la date de notification de la saisie et l'interdiction pour ce dernier de les livrer ou de les payer au débiteur ou d'effectuer une compensation avec...
Article 893
1. Le Président du Service de l'Exécution peut, sur demande du tiers saisi, décider conformément aux principes appliqués en cas d'urgence de limiter la saisie à une portion des fonds saisis suffisante pour éteindre la créance. 2. Le saisissant aura un privilège sur la portion à laquelle la saisie se limite, et le tiers saisi pourra disposer de la portion restante de sa créance.
Article 894
Article 894 - Le tiers entre les mains duquel la saisie est effectuée peut consigner les fonds saisis auprès du trésor de la Division ou auprès d'une banque agréée, même si le litige est en suspens concernant la preuve de la créance du créancier. La saisie continue de grever...
Article 895
1. La saisie conservatoire entre les mains d'un tiers prend fin si le créancier saisissant ne soumet pas une demande d'exécution de son titre exécutoire ou une action en justice devant le tribunal compétent pour statuer en sa faveur sur la créance qui constitue le motif de la saisie, dans un délai de cinq jours à partir de la date de sa notification par le Greffe de l'exécution, sur demande de la partie saisie de le notifier de la décision de saisie, sauf s'il a préalablement soumis une telle demande ou c
Article 896
Article 896 (tel que modifié) - Le tiers entre les mains duquel la saisie est faite, sur avis émis par le Président de la Division de l'Exécution en phase d'exécution et dans un délai ne dépassant pas cinq jours, doit remettre à cette Division, sans préjudice de...
Article 897
1. Si la saisie comprend des biens meubles, il est requis, lors de l'exécution de l'acte de saisie, qu'ils soient vendus conformément aux règles établies pour la vente de biens meubles sans nécessité d'une nouvelle saisie. 2. Si les fonds saisis sont une dette qui n'est pas encore exigible, il est permis de les vendre aux enchères publiques sur ordre du Chef du Département d'Exécution et par l'intermédiaire de l'Huissier d'Exécution, sauf disposition contraire stipulée. 3. Si les fonds saisis sont un
Article 898
Article 898 - Si le débiteur saisi a acquitté la dette antérieurement à la notification de la saisie au tiers, la saisie ne sera pas efficace. Si l'acquittement a eu lieu postérieurement à la notification de la saisie au tiers mais antérieurement à...
Article 899
Si la libération de la dette intervient après notification de la saisie au tiers saisi et avant sa notification à la partie contre laquelle la saisie a été effectuée, alors si une seconde saisie intervient après la libération, la distribution s'opère comme suit : d'abord, la part du premier créancier saisissant est déterminée en effectuant une distribution proportionnelle entre les trois parties, ensuite l'excédent est attribué à la partie en faveur de laquelle la libération a été consentie, avec priorité sur