Titre Deuxième : De la saisie conservatoire
Article 866
1. **Article 866 modifié** : Le créancier a le droit de demander au Président du Département d'exécution d'autoriser l'imposition d'une saisie conservatoire sur les biens du débiteur pour garantir sa créance, à condition que cette saisie ne puisse être utilisée pour garantir une créance qui n'est pas exigible ou qui est soumise à une condition qui n'a pas été remplie, sauf dans les cas prévus à l'article 111 de la Loi sur les obligations et les contrats. Si la créance n'est pas établie par un document, t
Article 867
Article 867 (tel que modifié) - Une demande de saisie doit être déposée par assignation accompagnée de documents de dette et d'autres documents nécessaires. Si le montant de la dette n'est pas déterminé, le Président de la Division de l'Exécution l'évalue provisoirement...
Article 868
1. Article 868 modifié : Le Président du Département de l'Exécution rend une décision de saisie ou de rejet de la saisie, ou de la limiter avec une garantie, ou d'évaluer provisoirement la créance sans notification préalable du débiteur. La décision qui rejette la demande de saisie est susceptible d'appel dans le délai et conformément aux principes régissant les ordonnances sur requête. 2. La décision qui ordonne la saisie et l'évaluation provisoire de la créance est susceptible d'appel devant le...
Article 869
Article 869 - L'officier d'exécution entreprendra les actions et procédures nécessaires pour effectuer la saisie du bien dont la saisie est ordonnée et notifiera l'ordonnance de saisie au Bureau du Registre Foncier par...
Article 870
1. Article 870 modifié : La saisie sera caduque si le créancier saisissant ne présente pas une demande d'exécution de son titre exécutoire ou n'introduit pas une action devant la cour compétente pour obtenir une décision en sa faveur concernant la dette qui est à l'origine de la saisie, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la décision de saisie, à moins qu'il n'ait préalablement présenté une telle demande ou action. Le créancier saisissant doit prouver qu'il l'a fait dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification.
Article 871
Article 871 - La saisie conservatoire se convertit en saisie-exécution à la délivrance d'une décision exécutoire établissant le droit du créancier, et si la saisie est fondée sur un titre ou document directement exécutoire, une telle conversion ne doit pas se produire...
Article 872
Article 872 - Les procédures de saisie exécutoire suivront leur cours normal sur demande de la partie saisissante sans nécessité d'une nouvelle saisie, et le Président de la Cour d'Exécution annoncera la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécutoire et l'Huissier notifiera le Département de l'Enregistrement des Biens Immobiliers de cette conversion si le bien saisi est un bien immobilier ou au département compétent s'il s'agit d'un bien meuble assujetti à
Article 873
Article 873 - La partie saisie peut demander au Président de la Division de l'Exécution, en présence du créancier, la mainlevée de la saisie si elle fournit une garantie solidaire garantissant la créance du créancier pour un montant égal à la valeur de la dette ayant entraîné la saisie et ses...
Article 874
Article 874 - La saisie peut être levée sur demande de la partie saisissante sans qu'il soit nécessaire de notification et d'assignation de la partie saisie.
Article 875
1. Article 875 modifié : La saisie conservatoire sur un bien meuble interdit à la partie saisie de disposer des fonds en transférant la propriété ou en établissant des droits quelconques à cet égard. Si le bien saisi est un immeuble ou un bien meuble, ses dossiers doivent être conservés et toute transaction en cours s'y rapportant doit être documentée dans les départements officiels. 2. La partie saisie peut disposer du bien ou établir des droits quelconques à cet égard et le diviser, pourvu que le nouveau propriétaire ou t
Article 876
Article 876 - Si les fonds saisis à titre conservatoire sont en la possession d'un tiers, l'officier effectuant la saisie remettra à cette personne une copie de la décision de saisie et une copie du procès-verbal relatif à la saisie des fonds en sa possession.
Article 877
Article 877 - Toute personne titulaire d'un droit de gage ou de poursuite contre des biens meubles peut demander au Président de la Division d'exécution dans la juridiction duquel le bien est situé l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire sur ce bien...
Article 878
Article 878 - Dans les cas où le propriétaire réel a le droit en vertu de la loi de revendiquer la propriété d'un bien meuble de la part de celui qui le détient, ledit propriétaire peut demander l'autorisation de constituer un nantissement sur le droit de propriété.
Article 879
Article 879 - Les règles régissant la saisie conservatoire s'appliquent à la saisie des créances, étant entendu qu'elle ne peut être levée en échange d'une garantie.
Article 880
Article 880 - Le jugement rendu pour affirmer le droit doit comprendre une décision de la cour de restituer le bien saisi à son légitime propriétaire ou au lieu où il devrait être.