Titre Sixième : De la distribution du prix
Article 990
Si le bien vendu constitue l'un de ceux pour lesquels les droits sont enregistrés dans un registre spécial, l'huissier doit, après la vente et le paiement du prix, adresser une demande à l'autorité compétente pour le transfert de la propriété ou la modification de l'enregistrement au registre.
Article 991
Si le prix obtenu de la vente des biens saisis est suffisant pour payer les frais et toutes les dettes dues aux créanciers saisissants, aux co-créanciers saisissants, aux créanciers inscrits dont les noms sont enregistrés, et aux créanciers privilégiés qui se sont déclarés auprès de l'autorité d'exécution avant la vente, l'officier d'exécution doit payer à chacun d'eux sa créance établie dans un délai maximal de dix jours à partir de la date de la vente et du paiement du prix, en ce qui concerne l'actif.
Article 992
Si le prix est insuffisant pour satisfaire les créances de la manière prévue à l'article précédent, la division d'exécution doit envoyer dans les cinq jours à compter de la date de la vente et du paiement du prix ou de la date fixée pour le paiement un état au débiteur et aux créanciers saisissants et à ceux participant à la saisie indiquant leurs créances, les montants des distributions effectuées et le reliquat, le cas échéant.
Article 993
Une fois le projet de distribution établi, l'huissier de justice cite les parties concernées, y compris le débiteur, à comparaître devant lui, au moyen d'un document de notification ou d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et cette citation doit leur parvenir au moins trois jours avant la date prévue. Il présente ensuite son projet aux parties, et s'il est approuvé par elles, il devient définitif. Si elles approuvent une partie de celui-ci, un accord partiel est conclu et est immédiatement exécuté pour le bénéfic
Article 994
Le défaut de comparution de l'un des créanciers devant l'huissier n'empêche pas un règlement amiable, à moins qu'il n'assure pas le paiement intégral de son droit. Dans ce cas, le défaut de comparution est considéré comme un refus.
Article 995
Après que le Président du Département d'Exécution a entendu les déclarations du débiteur et des créanciers, il approuvera le tableau final et allouera à chacun d'eux le montant dû. Sa décision sera susceptible d'appel dans un délai de cinq jours à compter de la date de son émission, et la décision d'appel ne sera pas susceptible d'un pourvoi en cassation. La décision de distribution ne sera pas exécutée à moins qu'elle ne soit devenue définitive.
Article 996
Le Président du Département d'Exécution peut administrativement combiner en une seule procédure de distribution les montants résultant des saisies effectuées sur l'ensemble des biens du débiteur, en tenant compte des droits dus aux créanciers relatifs à chaque bien.