4 - Des cas où la restitution de la chose vendue est exclue ou l'action n'est pas recevable
Article 459
Art. 459 - L’action rédhibitoire s’éteint lorsque le vice a disparu, avant ou pendant l’instance en résolution ou en diminution de prix, s’il s’agit d’un vice transitoire de sa nature et qui n’est par susceptible de reparaître. Cette disposition ne s’applique pas si le vice est de telle nature qu’il pourrait se reproduire.
Article 460
Art. 460 - Le vendeur n’est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l’acheteur a eu connaissance ou qu’il aurait pu facilement connaître. Toutefois, le vendeur répond même des défauts que l’acheteur aurait pu facilement connaître, s’il a déclaré qu’ils n’existaient pas.
Article 461
Art. 461 - Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l’absence des qualités requises: 1 - S’il les s déclarés; 2 - S’il a stipulé qu’il ne serait tenu d’aucune garantie..
Article 462
Art. 462 - L’action rédhibitoire s’éteint: 1 - Si l’acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose; 2 - Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire; 3 - S’il l’a appliquée à son usage personnel et continue à s’en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée, Cette règle ne s’applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l’on peut continuer à habiter ou à utiliser pendant l’instance en résolution de la vente.
Article 463
Art. 463 - Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance: - Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance; - Pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu’il ait été donné au vendeur l’avis dont il est parlé à l’article 446. Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d’un commun accord par les parties.
Article 464
Art. 464 - L’action rédhibitoire n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.