3 - Des conséquences de la garantie du vendeur

Article 449

Art. 449 - Lorsqu’il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l’absence de certaines qualités, l’acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. Il a droit, en outre, à des dommages-intérêts: a - Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l’absence des qualités par lui promises et n’a pas déclaré qu’il vendait sans garantie: cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan, qui vend les produits de l’art qu’il exerce; b - Lorsque le vendeur a déclaré que les vices d’existaient pas, à moins qu’il ne s’agisse de vices qui ne se sont révélés qu’après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi; c - Lorsque les qualités dont l’absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l’usage du commerce.

Article 450

Art. 450 - Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu’une partie en est viciée, l’acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l’article précédent. Lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, l’acheteur ne peut exiger que la délivrance d’une quantité de choses de la même espèce, exempte de défauts constatés, sauf son recours pour les dommages si le cas y échet.

Article 451

Art. 451 - Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l’acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et de faire restituer une partie proportionnelle du prix; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu’ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché que pour le tout.

Article 452

Art. 452 - La résolution à cause du défaut de la chose principale s’étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément. Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale.

Article 453

Art. 453 - La diminution du prix se fait en établissant, d’une part, la valeur de la chose à l’état sain au moment du contrat et, d’autre part, la valeur qu’elle a en l’état où elle se trouve. Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l’évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant le lot.

Article 454

Art. 454 - Au cas de résolution de la vente, l’acheteur doit restituer: 1 - La chose affectée de vice rédhibitoire, telle qu’il l’a reçue, avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont incorporées à elle depuis le contrat. 2 - Les fruits de la chose depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n’étaient pas noués au moment de la vente, l’acheteur les fait siens, s’il les a cueillis, même avant leur maturité; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu’il ne les ait pas perçus. D’autre part, le vendeur est tenu: 1 - De faire raison à l’acheteur des frais de culture, d’arrosage ou d’entretien et des frais relatifs aux fruits que l’acheteur lui a restitués; 2 - De restituer le prix qu’il a reçu, ainsi que les loyaux coûts du contrat; 3 - D’indemniser l’acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.

Article 455

Art. 455 - L’acheteur n’a droit à aucune restitution ni diminution de prix, s’il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants: 1 - Si la chose a péri par cas de force majeure ou par la faute de l’acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre; 2 - Si la chose a été volée ou soustraite à l’acheteur; 3 - S’il a transformé la chose de manière qu’elle ne puisse plus servir à sa destination primitive.

Article 456

Art. 456 - Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle est affectée ou d’un cas de force majeure occasionnée par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, à des dommages-intérêts, s’il est de mauvaise foi.

Article 457

Art. 457 - Il n’y a pas lieu à résolution, et l’acheteur ne peut demander qu’une diminution de prix: 1 - Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre; 2 - S’il l’a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s’applique au cas où il aurait été fait usage de la chose avant de connaître le défaut; s’il a fait usage de la chose après, on applique l’article 462.

Article 458

Art. 458 - La diminution de prix obtenue du chef d’un vice reconnu n’empêche pas l’acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice vient à se déclarer.