Livre Cinquième : De l'extinction des obligations
Article 362
Art. 362 - Celui qui se prétend créancier doit prouver l’existence de son droit. Cette preuve faite, celui qui allègue que l’obligation est éteinte est tenu d’établir l’exactitude de son dire.
Article 363
Art. 363 - L’acte écrit, qui a été dressé à l’occasion de la formation d’une convention, ne possède une force probante complète que s’il a été signé des parties ; de plus, il doit, si la convention est synallagmatique, être rédigé en autant d’exemplaires qu’il existe de parties ayant des intérêts opposés; si l’accord est unilatéral, la signature doit être précédée de la mention {Bon pour}. A défaut de ces formalités de l’original multiple ou de {bon pour}, la convention n’en demeure pas moins valable, mais l’acte écrit ne vaut que comme un commencement de preuve qui doit être complété à l’aide de témoignages ou présomptions. Néanmoins, la pluralité d’originaux n’est pas requise lorsque les parties ont, d’un commun accord, déposé l’original unique chez un tiers qu’elles ont choisi.
Article 364
Art. 364 - Si l’une des parties ne sait pas signer, elle peut remplacer sa signature par une empreinte digitale.
Article 365
Art. 365 - Les règles de la preuve, pour la formation des conventions, pour la naissance des obligations, pour leur transmission ou pour leur extinction sont établies par le code de procédure civile. (Concernant les preuves: V. les articles 131 à 362 du décret législatif No. 90 du 16/9/1983 (Code de procédure civile).
Article 366
Art. 366 - Le juge doit, dans les actes juridiques, s’enquérir de la véritable intention de celui qui s’est engagé (acte à formation unilatérale) ou de la commune intention des parties (convention), plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Article 367
Art. 367 - Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui cadre le mieux avec le but et l’esprit même du contrat, et, en tout cas, dans le sens qui leur fait produire effet plutôt que dans celui avec lequel ils n’en pourraient produire aucun.
Article 368
Art. 368 - Les clauses d’une même convention s’interprètent et sont coordonnées les unes par les autres, en fonction de l’acte entier.
Article 369
Art. 369 - Dans le doute, la clause s’interprète en faveur du débiteur et contre le créancier.
Article 370
Art. 370 - Lorsque la convention présente des lacunes dans son dispositif, le juge doit les combler, soit avec les dispositions inscrites dans la loi, s’il s’agit d’un contrat nommé, soit, dans le cas contraire, en se référant aux règles établies pour l’opération qui présente, avec le contrat à interpréter, l’analogie la plus étroite.
Article 371
Art. 371 - Le juge doit également suppléer les clauses d’usage, encore qu’elles ne figurent point expressément dans la teneur de l’acte.