Titre Premier : De la cession de créance
Article 280
Art. 280 - Le créancier peut céder son droit à une autre personne, à moins que cette éventualité ne soit exclue par le caractère strictement personnel du rapport de droit, établi entre deux personnes déterminées, une fois pour toutes.
Article 281
Art. 281 - Les droits affectés de modalités quelconques, peuvent être cédés, quand bien même ils seraient purement éventuels. La cession d’un droit litigieux, à l’occasion duquel un procès est engagé sur le fond, est valable mais à condition d’avoir lieu avec l’assentiment du débiteur cédé. Les effets d’une pareille cession demeurent régis au point de vue de la compétence par l’article 3 de la loi du 17 février 1928 (La loi du 17 Février 1928, qui a été publiée dans le J.O. No. 2142 du 17 Février 1928, n’est plus en vigueur). Toutefois, il ne sera pas possible de se libérer du cessionnaire lorsqu’il est détenteur d’une cause légale, qui lui permet de jouir des droits litigieux, comme par exemple, lorsqu’il est héritier du cédant, son associé ou son créancier.
Article 282
Art. 282 - La cession est parfaite entre les parties du moment que l’accord est réalisé entre elles; sauf, si l’opération est faite à titre gratuit, l’application des règles de forme spéciales aux donations entre vifs.
Article 283
Art. 283 - Vis-à-vis des tiers, et notamment vis-à-vis du débiteur cédé, la transmission n’existe que par la signification du transport faite au débiteur ou bien par l’acceptation de la cession déclarée par ce dernier dans un acte ayant date certaine. Aussi longtemps que l’une de ces formalités n’a pas été accomplie, le débiteur se libère valablement entre les mains du cédant; et si celui-ci a consenti deux cessions successives pour la même créance, le cessionnaire qui s’est mis le premier en règle avec la loi est préféré à l’autre, quand bien même son titre d’acquisition serait le plus récent.
Article 284
Art. 284 - Le cédant doit remettre au cessionnaire son titre de créance et l’investir de tous les moyens dont il dispose pour la preuve et pour la réalisation du droit cédé. Il est garant, à moins que l’opération ne soit intervenue à titre gratuit, vis-à-vis du cessionnaire, de l’existence lors du transport et de la validité du droit cédé mais non pas de la solvabilité du débiteur; au cas où la convention en déciderait autrement sur ce dernier point, la portée de la clause devrait, être limitée, sauf précision contraire, à la solvabilité actuelle et la responsabilité serait limitée au montant du prix de la cession.
Article 285
Art. 285 - La cession transmet au cessionnaire la créance avec tous ses accessoires, tels que la caution, le privilège. le gage et les sûretés réelles immobilières dans les termes et conditions du code de la propriété et des droits réels, mais aussi avec les vices dont elle était atteinte et avec les particularités qui lui étaient inhérentes. Le débiteur peut donc opposer au cessionnaire les exceptions et les moyens de défense dont il aurait pu user à l’égard du cédant. Il en va toutefois différemment lorsqu’il a donné au transfert une acceptation sans réserves; il est alors censé avoir renoncé, par cela même, aux moyens de défense dont il disposait jusque là.
Article 286
Art. 286 - Les règles qui précèdent sont valables non seulement pour les cessions de créances, mais aussi pour les cessions de droits quelconques, sauf disposition contraire de la loi ou empêchement résultant de la nature du droit.
Article 287
Art. 287 - La reprise de dette peut être effectuée soit par voie de convention passée entre le créancier et le reprenant soit par un accord intervenu entre celui-ci et le débiteur. Dans ce dernier cas, son efficacité est subordonnée à l’approbation du créancier; jusque-là, les parties peuvent modifier l’opération ou même la supprimer. Si le créancier refuse son approbation, la reprise de dette est annihilée; s’il la donne, elle produit effet rétroactivement au jour de l’accord intervenu entre le débiteur et le reprenant. L’approbation ne peut intervenir qu’après que les parties ont donné communication de la reprise au créancier; elle doit intervenir dans délai fixé au cours de ladite communication, sinon, dans un délai moralement nécessaire pour prendre parti. Une fois ce délai expiré, l’approbation est considérée comme ayant été refusée.
Article 288
Art. 288 - Les sûretés réelles survivent à la reprise de dette; mais les sûretés personnelles sont éteintes, sauf adhésion donnée par les répondants à l’opération intervenue.
Article 289
Art. 289 - Les exceptions et moyens de défense inhérents à la dette passent du débiteur au reprenant, mais les moyens personnels à l’ancien débiteur ne sauraient être invoqués par le nouveau qui peut, au contraire, faire valoir les exceptions et moyens de défense à lui personnels.