Chapitre Cinquième : De l'exécution du travail
Article 624
Art. 624 - Le louage de travail ou de services est le contrat par lequel l’un des contractants s’engage à mettre son travail au service et sous la direction de l’autre moyennant une rémunération que celui-ci s’oblige à lui payer. Le contrat d’entreprise ou louage d’industrie est celui par lequel une personne se charge d’accomplir pour une autre un travail déterminé, moyennant un prix calculé d’après l’importance du travail. Le contrat par lequel les personnes exerçant une profession, ou un art libéral assurent leurs services à leurs clients, ainsi que ceux par lesquels les professeurs s’engagent à exercer leur profession au profit d’un établissement ou d’une personne, est un louage d’industrie, II en est de même du contrat de transport.
Article 625
Art. 625 - Les contrats visés à l’article précédent sont parfaits par le seul consentement des parties.
Article 626
Art. 626 - Le consentement prescrit n’est valable que si les parties si les parties ont la capacité de s’obliger. L’interdit et le mineur doivent être assistés ou autorisés par les personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés.
Article 627
Art. 627 - Est nulle, d’une nullité absolue, toute convention par laquelle une personne promettrait ses services sa vie durant ou pour un temps d’une durée telle que l’obligé serait lié jusqu’à sa mort.
Article 628
Art. 628 - Est nulle, d’une nullité absolue, toute convention ayant pour objet: 1 - des faits impossibles physiquement; 2 - l’enseignement ou l’accomplissement de pratiques occultes ou de faits contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Article 629
Art. 629 - Les avocats et toutes autres personnes s’occupant d’affaires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, passer une convention avec leurs clients, qui les associe aux chances du procès en leur allouant pour honoraires une partie de ce qui pourrait être obtenu (Voir l’article 69 de la loi No. - 8 du 11/3/1970 modifié par la loi No. - 42 du 19/2/1991 qui Réglemente la profession d’avocat).
Article 630
Art. 630 - Le prix doit être déterminé ou déterminable.
Article 631
Art. 631 - La convention d’un salaire ou d’un prix est présumé, à moins que le contraire ne résulte des circonstances: 1 - au cas d’accomplissement d’un travail qu’il n’est pas d’usage d’effectuer gratuitement; 2 - Lorsque le travail rentre dans la profession de celui qui l’accomplit; 3 - Lorsqu’il s’agit d’une affaire commerciale ou d’un fait accompli par un commerçant dans l’exercice de son commerce.
Article 632
Art. 632 - A défaut de convention, le salaire ou prix du travail sera déterminé d’après l’usage. S’il existe un tarif ou taxe, il en sera fait application.
Article 633
Art. 633 - Le maître ou commettant est tenu de payer le salaire ou prix dans les conditions prévues par le contrat ou par l’usage des lieux. A défaut de convention ou d’usage, le prix n’est exigible d’après la prestation des services ou l’accomplissement du travail.
Article 634
Art. 634 - Celui qui s’est engagé à exécuter un ouvrage ou accomplir certains services a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis s’il n’a pu prêter ses services ou accomplir l’ouvrage pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu’il est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n’a pas loué ailleurs ses services. Cependant le Tribunal peut réduire le salaire stipulé d’après les circonstances.
Article 643
Art. 643 - Le louage de services ou d’industrie prend fin, soit: 1 - par l’expiration du temps convenu, ou l’accomplissement du travail; 2 - par le résiliation prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi; 3 - Par l’impossibilité d’exécution résultant soit d’un cas de force majeure, soit du décès du locateur, sauf en ce dernier cas les exceptions établies par la loi. Le louage de services ou d’industrie n’est pas résilié par la mort du maître ou du commettant.