Section Deuxième : Des risques
Article 635
Art. 635 - Le locateur de travail ou de services ne peut en confier l’exécution à une autre personne lorsqu’il résulte de la nature du travail ou de la convention des parties que le commettant avait intérêt à ce qu’il accomplit personnellement son obligation.
Article 636
Art. 636 - Le locateur de travail ou de services répond non seulement de sa faute, mais de sa négligence, de son imprudence ou de son impéritie. Toute stipulation contraire est sans effet.
Article 637
Art. 637 - Le locateur répond également du dommage résultant du défaut d’exécution des instructions qu’il a reçues, lorsqu’elles étaient formelles, et qu’il n’avait aucun motif suffisant de ne les point observer; lorsqu’un tel motif existe, il doit, s’il n’y a péril en la demeure, avertir le commettant et attendre ses nouvelles instructions.
Article 638
Art. 638 - Le locateur répond du fait des personnes qu’il se substitue, qu’il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait. Cependant, lorsqu’il est dans la nécessité, par suite de la nature du travail, de s’y faire assister, il n’est tenu d’aucune responsabilité, s’il prouve: 1.) qu’il a fait toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes; 2.) qu’il a fait, en ce qui le concernait, tout ce qui était possible afin d’empêcher l’inexécution de l’obligation et ses conséquences dommageables.
Article 639
Art. 639 - Le locateur qui ne fournit que son travail est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l’exécution du louage de travail ou d’industrie. Il doit les restituer après cette exécution et il répond de la perte ou détérioration si celle-ci n’est survenue par suite d’un cas de force majeure et alors qu’il n’était pas en demeure. Le vice de la chose ou son extrême fragilité, si elle en détermine la perte, est assimilée au cas de force majeure. La preuve du cas de force majeure est à la charge du locateur. Lorsque ces choses n’étaient point nécessaires à l’exécution du travail, il n’en répond que comme dépositaire.
Article 640
Art. 640 - La soustraction frauduleuse ou la perte ou détérioration par incendie des choses qu’il doit restituer au maître ou commettant ne sont pas considérées par elles-mêmes comme des cas de force majeure exonérant le locateur, si ce dernier ne prouve qu’il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ces risques.
Article 641
Art. 641 - Les aubergistes et les hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu’ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l’accompagnent ou sont à son service, ou qu’il résulte soit d’un événement de force majeure soit de la nature de la chose déposée.
Article 642
Art. 642 - Les aubergistes et les hôteliers ne répondent pas des documents, des valeurs, titres ou objets précieux qui n’ont pas été remis entre leurs mains ou celles de leurs préposés.