Chapitre Cinquième : Du transport
Article 679
Art. 679 - Le nom de transport est réservé à la convention synallagmatique dont l’objectif essentiel est d’assurer le déplacement d’une personne ou d’une chose d’un lieu à un autre.
Article 680
Art. 680 - Cette opération qui n’est qu’une variété du louage d’ouvrage ou entreprise a nécessairement un caractère onéreux; celui qui s’y livre s’appelle transporteur et, plus spécialement, entrepreneur de transports, s’il en fait sa profession habituelle.
Article 681
Art. 681 - Le transport est conclu, du moment que les parties sont d’accord sur les éléments et les conditions de l’opération et avant même que la chose ait été remise au transporteur par l’expéditeur, à moins cependant que les contractants n’aient décidé, expressément ou tacitement, que la formation de la convention serait différée jusqu’à ce que la dite réception eut été effectuée.
Article 682
Art. 682 - Dans le transport de choses, l’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et l’itinéraire à suivre; il doit également signaler l’existence et la valeur des objets d’un prix exceptionnellement élevé.
Article 683
Art. 683 - Le transporteur est responsable des pertes, des détériorations et des manquants, réserve faite des cas de force majeure, du vice propre de la chose et de la faute de l’expéditeur. La preuve de ces évènements exonératoires incombe au transporteur; cependant, s’il a fait des réserves lors de la prise en charge, relativement au défaut d’emballage, cette précaution crée en sa faveur une présomption qui sera combattue, le cas échéant, par l’expéditeur ou par le destinataire.
Article 684
Art. 684 - Le destinataire a une action directe contre le transporteur, à raison du contrat que celui-ci a conclu avec l’expéditeur; cette action lui permet de réclamer la livraison et, s’il y a lieu, des dommages-intérêts à raison de l’inexécution, totale ou partielle, de l’opération.
Article 685
Art. 685 - Le transporteur doit aviser le destinataire aussitôt après l’arrivée de la marchandise.
Article 686
Art. 686 - Le transporteur a un privilège sur les choses transportées pour le paiement du prix du transport et de ses accessoires; il a aussi le droit de rétention.
Article 687
Art. 687 - Les actions contre le voiturier se prescrivent par une année; ce délai court, en cas d’avarie, du jour de la livraison; en cas de perte ou retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu.
Article 688
Art. 688 - Le transport de personnes, se forme, comme celui de marchandises, par le seul consentement. Il met à la charge du transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf jusqu’à destination et dans les limites de temps prévues; en cas d’accident, la responsabilité contractuelle du transporteur cède devant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute commise par la victime.
Article 689
Art. 689 - Les bagages enregistrés sont l’objet d’un contrat de transport qui s’annexe au contrat de transport du voyageur; les bagages à main demeurent en dehors de la convention et le transporteur n’en répond qu’autant qu’une faute prévue est établie à sa charge par le demandeur en indemnité.