Chapitre Quatrième : Du paiement du prix

Article 673

Art. 673 - Le prix n’est exigible qu’après l’accomplissement de l’ouvrage ou du travail. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d’ouvrage, le paiement est exigible dès l’accomplissement de chaque unité de temps ou partie d’ouvrage.

Article 674

Art. 674 -Lorsque l’ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d’ouvrage n’a droit à être payé qu’à proportion du travail qu’il a accompli, sauf application de l’article 671 relatif au cas de perte de la matière par lui fournie.

Article 675

Art. 675 - Sauf stipulation contraire, celui qui a entrepris un travail à prix fait, d’après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut exiger aucune augmentation de prix à raison du dépassement du montant des dépenses prévues au plan ou devis, à moins que le maître n’ait expressément autorisé ce dépassement.

Article 676

Art. 676 - Le paiement est dû au lieu où l’ouvrage doit être livré.

Article 677

Art. 677 - Le locateur d’ouvrage a le droit de retenir l’ouvrage et les autres choses qui lui ont été remises par le commettant pour l’exécution du travail jusqu’au paiement du prix ou salaire, et,  s’il y a lieu, de ses avances, à moins que, d’après le contrat, le paiement ne soit à terme. Dans ce cas, le locateur répond de la chose qu’il retient d’après les règles concernant le créancier gagiste.

Article 678

Art. 678 - Tous ceux qui ont été employés à l’exécution de l’ouvrage ont directement action contre le maître jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.