Chapitre Premier : Par qui et à qui le paiement doit être fait

Article 292

Art. 292 - Le débiteur doit exécuter lui-même l’obligation lorsqu’il résulte soit des termes de la convention, soit de la nature de la dette, que celle-ci comporte l'exécution personnelle. En dehors de ces éventualités, l’exécution peut émaner valablement de toute autre personne, à son insu, et sans que le créancier puisse s’opposer à cette intervention.

Article 293

Art. 293 - L’exécution doit être faite entre les mains du créancier ou de son représentant dûment accrédité ou de la personne par lui indiquée à cet effet. L’exécution faite à une personne non qualifiée ne libère pas le débiteur, sauf dans les cas suivants: 1 - Si le créancier a donné sa ratification; 2 - S’il a profité de l’exécution incorrecte, et dans la mesure seulement où il en a profité; 3 - Si le paiement a été fait de bonne foi entre les mains d’une personne qui avait la possession d’état de créancier, tel un héritier apparent.

Article 294

Art. 294 - Le créancier qui refuse, sans cause légitime, le paiement qui lui est offert dans des conditions régulières, se trouve, par cela même, constitué en demeure, du moment que son refus est constaté par un acte officiel. A partir de ce moment, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques et la dette cesse de produire ses intérêts; de plus, le débiteur a désormais le droit de consigner l’objet de l’obligation aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

Article 295

Art. 295 - Lorsque l’objet de l’obligation est un fait et qu’il ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, une fois le créancier en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.

Article 296

Art. 296 - Lorsque la chose due est susceptible de consignation, celle-ci est effectuée dans le lieu et dans les conditions indiquées par le tribunal du lieu du paiement. Si la chose n’est pas susceptible de consignation, si elle est sujette à dépérissement ou si l’entretien en est trop onéreux, le débiteur peut, avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

Article 297

Art. 297 - Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée aussi longtemps que le créancier n’a pas déclaré accepter la consignation. En ce cas, la créance revit avec tous ses accessoires.

Article 298

Art. 298 - Les frais de la consignation sont à la charge du créancier, lorsque cette mesure est justifiée.

Article 299

Art. 299 - Le paiement doit porter sur la chose même qui était due; le créancier ne saurait être contraint d’en recevoir une autre, fût-elle de valeur supérieure. Si la chose n’est déterminée que dans son espèce, le débiteur n’est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.

Article 300

Art. 300 - Le débiteur ne peut imposer au créancier un paiement partiel; alors même que l’obligation serait divisible, le paiement a, en ce sens, un caractère d’indivisibilité. Toutefois, cette règle peut être mise en échec par la compensation, ou pour ce qui est des cautions, par le bénéfice de division. De plus, le juge peut accorder au débiteur de bonne foi des délais pour le paiement et échelonner ainsi l’exécution de la dette sur une période plus ou moins longue.

Article 301

Art. 301 - Lorsque la dette est d’une somme d’argent, elle doit être acquittée dans la monnaie du pays. En période normale et lorsque le cours forcé n’a pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les parties sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en espèces métalliques déterminées ou en monnaie étrangère.

Article 302

Art. 302 - La dette doit être acquittée dans le lieu déterminé par la convention. A défaut de stipulation, expresse ou implicite à ce sujet, le paiement est quérable au domicile du débiteur. Toutefois, lorsque l’obligation a pour objet un corps certain, l’exécution en est exigible au lieu où la chose se trouvait lors de la conclusion du contrat.

Article 303

Art. 303 - Le créancier ne peut être obligé de recevoir paiement par anticipation à moins que le terme n’ait été stipulé dans le seul intérêt du débiteur. A défaut de terme stipulé ou résultant implicitement de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut être exigée immédiatement. L’exécution doit avoir lieu le jour de l’échéance, compte tenu de la disposition de l’article 105.

Article 304

Art. 304 - Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

Article 305

Art. 305 - La preuve du paiement s’administre normalement au moyen de la quittance que le créancier a dû remettre au débiteur et qui fait foi de sa date, par elle-même et vis-à-vis des parties. A défaut de quittance, la preuve peut résulter soit des mentions inscrites sur les registres et papiers domestiques du créancier, soit de celles qui figurent sur le titre de créance à la suite ou en marge et qui ont été apposées par ledit créancier.

Article 306

Art. 306 - Le débiteur qui effectue un paiement total peut exiger, outre une quittance, la remise du titre ou son annulation; si le paiement n’est que partiel, il peut demander, en plus de la quittance, que mention du paiement soit faite sur le titre conservé par le créancier.