Chapitre Cinquième : Des effets du paiement (imputation des paiements - paiement avec subrogation)

Article 307

Art. 307 - Lorsque plusieurs dettes incombent au même débiteur, envers le même créancier, le débiteur a le droit de déclarer, lors du paiement, quelle dette il entend acquitter. Faute de cette déclaration, le choix appartient au créancier à la condition qu’il y procède aussitôt, dans la quittance même et sauf opposition de la part du débiteur.

Article 308

Art. 308 - La décision du débiteur comporte certaines restrictions: à moins d’accord avec le créancier, il ne peut pas, au cas de paiement partiel, appliquer l’opération au capital avant d’avoir acquitté d’abord les intérêts ni prétendre éteindre une dette non échue de préférence à une dette exigible.

Article 309

Art. 309 - A défaut d’imputation expresse de la part de l’une et de l’autre des parties, le paiement doit être imputé sur la dette exigible, de préférence à celles qui ne sont point échues; et, s’il y a plusieurs dettes exigibles, sur celle que le débiteur avait le plus d’intérêt à éteindre; sinon, sur la plus onéreuse; enfin, à défaut de tout autre élément d’appréciation, sur les diverses dettes, proportionnellement à leur montant.

Article 310

Art. 310 - Le paiement éteint la dette absolument, définitivement et au regard de tous les intéressés. Il ne fait cependant que la déplacer, s’il est accompagné d’une subrogation, ce qui suppose que la dette est acquittée, totalement ou partiellement, par une personne qui ne doit pas en supporter définitivement tout le fardeau et qui se trouve, en conséquence, substituée au créancier désintéressé en vue d’un recours à exercer contre le débiteur principal ou contre des coobligés.

Article 311

Art. 311 - La subrogation a lieu soit en vertu de la loi, soit par la volonté du créancier, soit par celle du débiteur.

Article 312

Art. 312 - La subrogation est légale dans les cas suivants: 1 - Au profit de celui qui, étant créancier chirographaire, hypothécaire ou gagiste, désintéresse un autre créancier qui lui était préférable. Toutefois, la subrogation n’aura effet, pour les droits assujettis à l’inscription au registre foncier, qu’après ladite inscription. 2 - Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres (solidarité, indivisibilité) ou pour d’autres (caution, tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué) au paiement de la dette était tenu de l’acquitter ou avait intérêt à le faire; 3 - Au profit de l’héritier qui a payé de ses derniers les créanciers de la succession.

Article 313

Art. 313 – Le créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers peut toujours subroger celui-ci dans ses droits. La subrogation doit alors être consentie expressément et, au plus tard, lors du paiement. La quittance subrogatoire ne fait foi de sa date, vis-à-vis des tiers, en ce qui concerne la subrogation, que le jour où cette date est devenue certaine.

Article 314

Art. 314 - La subrogation est valablement consentie par le débiteur qui emprunte une somme d’argent à l’effet de se libérer, et qui, afin de donner des garanties à son bailleur de fonds, le fait ainsi entrer dans tous les droits de l’ancien créancier désintéressé. En pareil cas, il faut: 1 - Que l’acte d’emprunt et la quittance aient date certaine; 2 - Que, dans l’acte d’emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée en vue d’effectuer le paiement et que, dans la quittance, il soit précisé que ledit paiement a été réalisé avec les deniers empruntés; 3 - Que le bailleur de fonds soit subrogé expressément dans les droits du créancier désintéressé. Le consentement de ce créancier n’est pas requis pour la validité de l’opération.

Article 315

Art. 315 - La subrogation légale ou conventionnelle met le subrogé {aux droits} du créancier désintéressé mais sans lui donner la qualité et la situation d’un cessionnaire. Il ne peut agir en garantie contre le créancier désintéressé. Il n’est subrogé aux droits de celui-ci que dans la mesure et jusqu’à concurrence des sommes qu’il a lui-même déboursées. S’il était tenu avec d’autres, il ne peut agir contre chacun de ses coobligés que pour sa part et portion. En outre, des actions ayant leur source dans la subrogation dont il bénéficie, le subrogé a à sa disposition l’action personnelle résultant de son intervention, à titre de mandataire ou de gérant d’affaires.

Article 316

Art. 316 - En cas de paiement partiel, le subrogé concourt avec le créancier pour l’exercice de leurs droits respectifs, proportionnellement à ce qui est dû à chacun d’eux; ils sont payés sur les biens du débiteur au marc le franc.

Article 317

Art. 317 - Le paiement par chèque reste soumis aux dispositions de la loi du 7 avril 1330 (1914) qui demeure en vigueur. (Actuellement, le paiement par chèque est soumis aux dispositions du décret législatif No. 304/42 (code de commerce terrestre): Voir Art. 409 et s).