Chapitre Premier : Des causes de responsabilité découlant des délits et quasi-délits
Article 122
Art. 122 - Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage injuste oblige son auteur à réparation, du moins s’il est doué de discernement. L’incapable est obligé par ses actes illicites pourvu qu’il ait agi avec discernement. En cas de dommage causé par une personne privée de discernement, si la victime n’a pu obtenir réparation de celui qui est tenu de la surveillance, les juges peuvent en considération de la situation des parties, condamner l’auteur du dommage à une indemnité équitable.
Article 123
Art. 123 - On est responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence aussi bien que de celui qui résulte d’un acte positif.
Article 124
Art. 124 - Doit également réparation celui qui a causé un dommage à autrui en excédant, dans l’exercice de son droit, les limites fixées par la bonne foi ou par le but en vue duquel ce droit lui a été conféré.
Article 125
Art. 125 - On est responsable de plein droit du dommage causé par certaines personnes dont on doit répondre et dont l’énumération est strictement limitative.
Article 126
Art. 126 - Les parents et le tuteur sont responsables du dommage causé par le fait illicite des enfants mineurs habitant avec eux et soumis à leur puissance. Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par le fait illicite de leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Toutefois, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public. La responsabilité de ces personnes est engagée à moins qu’elles ne prouvent qu’elles n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité; elle subsiste encore que l’auteur de l’acte soit irresponsable par défaut de discernement.
Article 127
Art. 127 - Les maîtres et les commettants sont responsable du dommage causé par le fait illicite de leurs domestiques et préposés dans les fonctions ou à l’occasion des fonctions auxquelles ils les ont employés, et quand bien même ils ne les auraient pas librement choisis, pourvu qu’ils soient investis sur eux d’un pouvoir effectif de contrôle et de direction. Cette responsabilité incombe aux personnes morales comme aux personnes humaines.
Article 128
Art. 128 - Même en dehors des cas précédents, une personne peut être déclarée responsable à raison de l’acte d’un autre individu, mais seulement si l’on fait contre elle la preuve d’une faute précise, par elle commise, et non pas de plein droit; elle répond alors non pas du fait d’autrui, mais de sa propre faute.
Article 129
Art. 129 - Le gardien d’un animal est responsable du dommage que celui-ci a causé, même dans le cas où il s’était égaré ou échappé. Sauf disposition contraire, cette responsabilité est mise en œuvre alors même que le gardien et la victime se trouvaient antérieurement unis par un contrat tel que celui de louage de services. Elle ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Article 130
Art. 130 - En ce qui concerne les dommages causés par les animaux sauvages, le propriétaire foncier ou le fermier, ne sauraient être inquiétés que si l’on peut établir à leur rencontre la preuve d’une faute précise - fait positif ou négligence - qu’ils auraient commises.
Article 131
Modifié. Le gardien de biens meubles et immeubles est responsable du dommage causé par ces biens, même lorsqu'ils ne sont pas sous sa gestion ou surveillance effective, tels qu'un véhicule en circulation, un aéronef en vol, ou un ascenseur en fonctionnement. Cette responsabilité sans faute ne cesse que si le gardien prouve l'existence d'une force majeure ou d'une faute de la victime.
Article 132
Art. 132 - Si plusieurs choses inanimées ont concouru au dommage, et, par exemple, au cas de collision entre automobiles, la responsabilité objective disparaît pour faire place à la responsabilité de droit commun, basée sur le fait personnel.
Article 133
Art. 133 - Le propriétaire d’un bâtiment quelconque est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque cet événement est dû au défaut d’entretien, à un vice de la construction ou à la vétusté. Cette responsabilité incombe au propriétaire de la superficie, lorsque la surface est séparée du sol. Si l’entretien de l’édifice incombait à une personne autre que le propriétaire, celui-ci, dont la responsabilité persiste, à un recours contre cette personne et peut la mettre en cause dans le procès en responsabilité. Ces différentes règles reçoivent leur application alors même que le propriétaire et la victime étaient préalablement unis par un rapport obligatoire sauf disposition législative contraire.