Chapitre Deuxième : Du montant de l'indemnité et de sa nature

Article 134

Art. 134 - La réparation due à la victime d’un délit ou d’un quasi-délit doit correspondre, en principe, à l’intégralité du dommage qu’elle a subi. Le dommage moral entre en ligne de compte aussi bien que le dommage matériel. Le juge peut faire état de l’intérêt d’affection lorsqu’il se justifie par un lien de parenté légitime ou d’alliance. Les dommages indirects doivent être pris en considération, mais pourvu qu’ils se rattachent clairement au fait délictuel ou quasi-délictuel. En principe, les dommages actuels, dès maintenant réalisés, entrent seuls en ligne de compte pour le calcul de la réparation. Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération les dommages futurs si, d’une part, leur réalisation est certaine et si, en outre, il possède les moyens d’en apprécier à l’avance l’importance exacte.

Article 135

Art. 135 - Lorsque la victime avait commis une faute qui, sans faire disparaître la responsabilité de son adversaire, l’atténue plus ou moins, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité de traduisant par la modération de la réparation allouée à la victime.

Article 136

Art. 136 - En principe, la réparation revêt une forme pécuniaire; elle est allouée en dommages-intérêts mais il appartient au juge de lui donner une forme plus appropriée aux intérêts de la victime; elle intervient alors en nature; elle peut consister notamment dans des insertions par la voie de la presse.

Article 137

Art. 137 - Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes, la solidarité passive existe entre elles: 1 - s’il y a eu communauté d’action; 2- s’il est impossible de déterminer la proportion dans laquelle chacune de ces personnes a contribué au dommage.

Article 138

Art. 138 - Nul ne peut se libérer totalement ou partiellement et au moyen d’une clause de non-responsabilité ou de responsabilité atténuée des conséquences de son dol ou de sa faute lourde. Toute clause insérée, à cet effet, dans un acte quelconque, est radicalement nulle.

Article 139

Art. 139 - Les clauses de non responsabilité ou les clauses forfaitaires sont valables dans la mesure où elles tendent à libérer le stipulant des conséquences de son fait ou de sa faute non-intentionnelle, mais seulement en ce qui concerne les dommages d’ordre matériel et à l’exclusion de ceux qui sont causés aux individus, la vie de l’homme et l’intégrité de sa personne étant placées au-dessus des conventions.