Chapitre Premier : Dispositions générales

Article 690

Art. 690 - Le dépôt est le contrat par lequel le dépositaire reçoit une chose mobilière du déposant avec l’obligation de la garder et de la restituer. Le dépositaire n’a pas droit à rémunération pour la garde, à moins que le contraire n’ait été convenu.

Article 691

Art. 691 - Si le dépôt a pour objet une somme d’argent ou d’autres choses fongibles, et si le dépositaire a eu l’autorisation de s’en servir, le contrat est considéré comme un prêt de consommation.

Article 692

Art. 692 - Pour faire un dépôt et pour l’accepter, il faut avoir capacité de s’obliger. Néanmoins, si une personne capable de s’obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un dépositaire.

Article 693

Art. 693 - Si une personne capable de s’obliger a fait un dépôt à une personne incapable, elle peut revendiquer la chose déposée, si celle-ci est demeurée à la disposition du dépositaire. S’il n’en est plus ainsi, elle peut seulement agir en restitution à concurrence de l’enrichissement dont a profité l’incapable, sauf application, le cas échéant, des règles relatives à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des incapables.

Article 694

Art. 694 - Il n’est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire, ni même possesseur à titre légitime de la chose déposée.

Article 695

Art. 695 - Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.