Chapitre Deuxième : Des obligations du dépositaire
Article 696
Art. 696 - Le dépositaire doit veiller à la conservation de la chose déposée, avec les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent, sauf application des dispositions de l’article 713.
Article 697
Art. 697 - Le dépositaire n’a le droit de se substituer une autre personne pour la garde de la chose que si: 1) il y a été expressément autorisé par le déposant; 2) ou bien, il y a à cette substitution nécessité urgente et absolue.
Article 698
Art. 698 - Le dépositaire répond de celui qu’il s’est substitué hors le cas prévu au numéro 2 de l’article précédent, à moins qu’il ne prouve que la chose aurait également péri ou aurait été détériorée entre ses mains et sans sa faute. S’il avait le droit de se substituer une autre personne, il ne répond de celle-ci que dans deux cas: 1) s’il a choisi une personne qui n’avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt; 2) si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué des instructions qui ont été la cause du dommage.
Article 699
Art. 699 - Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, comme il l’aurait eue contre de dépositaire lui-même.
Article 700
Art. 700 - Le dépositaire répond de la perte, ou de la détérioration de la chose, même si elle est survenue par une cause étrangère, lorsqu’il fait usage ou dispose du dépôt sans l’autorisation du déposant. Il répond, en tous cas, de la perte ou détérioration même fortuite de la chose, s’il en fait commerce, mais il conserve alors le bénéfice qu’il a pu réaliser ainsi. S’il ne fait usage ou ne dispose que d’une partie de la chose, il n’est tenu que pour la partie dont il s’est servi.
Article 701
Art. 701 - Il ne peut, à moins de motif légitime, contraindre le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu. Mais il doit restituer celle-ci aussitôt que le déposant le requiert, alors même qu’une date ultérieure aurait été fixée pour la restitution.
Article 702
Art. 702 - Le dépositaire, requis par le déposant de restituer la chose, est constitué en demeure par le seul fait d’un retard non justifié par un motif légitime. Lorsque le dépôt a été effectué dans l’intérêt d’un tiers, il ne doit toutefois pas restituer la chose, sans l’autorisation de celui-ci.
Article 703
Art. 703 - Si aucune date n’a été fixée pour la restitution, le dépositaire peut opérer cette restitution à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu’il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent.
Article 704
Art. 704 - Sauf stipulation contraire, la chose doit être restituée au lieu où elle a été déposée. Les frais de la restitution, et ceux de transport au cas où il a été convenu que la chose serait restituée dans un lieu autre que celui où elle a été déposée, sont à la charge du déposant.
Article 705
Art. 705 - Le dépositaire doit restituer la chose déposée au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour la recevoir il ne peut exiger que le déposant justifie de la propriété de la chose. La personne indiquée pour recevoir la chose déposée a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à la lui restituer.
Article 706
Art. 706 - Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu’à celui qui le représente légalement, même si l’incapacité ou l’insolvabilité est postérieure au dépôt.
Article 707
Art. 707 - En cas de mort du déposant, le dépositaire ne peut restituer la chose qu’à son héritier ou à son représentant légal. S’il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, ou bien en référer au juge dont il exécutera la décision, dégageant ainsi sa responsabilité, ou bien restituer la chose à chacun des héritiers, pour sa part et portion, auquel cas il demeurera responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir. S’il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, la chose ne peut être restituée qu’avec l’autorisation du juge. Faute par les héritiers de s’entendre ou d’obtenir l’autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose, conformément aux dispositions relatives à la consignation, soit spontanément, soit sur jugement rendu à la requête de tout intéressé. Lorsque l’hérédité est insolvable et lorsqu’il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge.
Article 708
Art. 708 - Les dispositions de l’article précédent s’appliquent également au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, à moins qu’il n’ait été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l’un d’eux ou à tous.
Article 709
Art. 709 - Si le dépôt a été fait par un tuteur ou administrateur, en cette qualité, et s’il n’a plus cette qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu’à la personne qu’il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé au tuteur ou à l’administrateur.
Article 710
Art. 710 - Le dépositaire doit restituer la chose au déposant alors même qu’un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu’elle n’ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, en ce cas, de donner immédiatement avis au déposant de ces saisie et revendication, et doit être mis hors de cause, dès qu’il a justifié de sa qualité de simple dépositaire. Si la contestation se prolonge au delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit.
Article 711
Art. 711 - Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu’il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l’état où elle se trouve, sauf application des dispositions de l’article 714.
Article 712
Art. 712 - Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits naturels et civils qu’il a perçus.
Article 713
Art. 713 - Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou détérioration contre laquelle il était possible de se prémunir: 1 - quand il reçoit un salaire pour la garde de la chose; 2 - quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions.
Article 714
Art. 714 - Le dépositaire ne répond pas de la perte, ou de la détérioration survenue par suite: 1 - de la nature ou du vice de la chose déposée, ou du fait du déposant; 2 - d’un cas de force majeure, à moins qu’il ne soit déjà en demeure de restituer. La preuve des circonstances énumérées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, est à sa charge lorsqu’il perçoit un salaire pour le dépôt ou qu’il a reçu celui-ci par état ou en vertu de ses fonctions.
Article 715
Art. 715 - Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par cas de force majeure, et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu.
Article 716
Art. 716 - Sauf stipulation contraire, s’il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux quant aux obligations et aux droits résultant du dépôt.
Article 717
Art. 717 - Le déposant es tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir causées.
Article 718
Art. 718 - Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.