Chapitre Premier : Des obligations indivisibles

Article 70

Art. 70 - L’obligation est indivisible: 1- A raison de la nature de la prestation qui en fait l’objet, lorsque celle-ci consiste en une chose ou un fait qui n’est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle. 2 - En vertu du titre qui constitue l’obligation ou de la loi, lorsqu’il résulte de ce titre ou de la loi que l’exécution ne peut en être partielle.

Article 71

Art. 71 - Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs d’une obligation indivisible, chacun d’eux peut être contraint au paiement intégral, sauf son recours contre ses codébiteurs. Il en est de même des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation: à la différence de la dette solidaire, la dette indivisible répugne au fractionnement héréditaire. Le recours contre les codébiteurs s’exerce, soit au moyen de l’action personnelle, soit à l’aide de l’action qui appartenait aux créanciers, avec les sûretés qui pourraient y être attachées.

Article 72

Art. 72 - Lorsqu’il y a plusieurs créanciers d’une obligation indivisible, sans qu’il y ait entre eux solidarité, le débiteur ne peut payer qu’à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l’exécution qu’au nom de tous, et s’il y est autorisé par eux, Cependant, chaque créancier peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu’elle n’est pas susceptible de consignation.

Article 73

Art. 73 - Le débiteur d’une dette indivisible, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l’effet d’empêcher qu’une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut-être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part et portion.

Article 74

Art. 74 - L’interruption de la prescription opérée par l’un des créanciers d’une obligation indivisible profite aux autres; l’interruption opérée contre l’un des débiteurs produit ses effets contre les autres. Les causes de suspension de la prescription opèrent également vis-à-vis de tous.

Article 75

Art. 75 - Toutes obligations autres que celles visées aux numéros 1 et 2 de l’article 70 sont divisibles.

Article 76

Une obligation susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'est prise en compte que lorsqu'il y a plusieurs créanciers qui peuvent chacun ne réclamer que leur quote-part de la dette divisible, ou plusieurs codébiteurs qui ne sont tenus que pour une portion de la dette. La même règle s'applique aux héritiers : ils ne peuvent demander et ne sont obligés de payer que leur quote-part de la dette successorale.

Article 77

Art. 77 - La divisibilité entre les codébiteurs d’une dette divisible n’a pas lieu: 1 - Lorsque l’obligation a pour objet la délivrance d’une chose déterminée dans son individualité, qui se trouve entre les mains de l’un des débiteurs; 2 - Lorsque l’un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l’exécution de l’obligation. Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose ou qui est chargé de l’exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours, le cas échéant, contre ses codébiteurs.

Article 78

Art. 78 - Dans les cas énumérés à l’article précédent, l’interruption de la prescription opérée contre de débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les coobligés.