Titre Neuvième : Des obligations conditionnelles
Article 79
Art. 79 - De deux obligations, l’une doit être considérée comme principale, lorsque celle-ci est le fondement de celle-là, et notamment: 1 - Lorsque l’une des obligations est la conséquence légale de l’autre, comme par exemple, l’obligation de payer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par l’inexécution d’une obligation préexistante; 2 - Lorsque l’une des obligations est contractée en considération de l’autre (clause, pénale, cautionnement nantissement).
Article 80
Art. 80 - Sauf disposition légale ou accord des parties contraire, les obligations accessoires visées au paragraphe 2 de l’article précédent, s’éteignent avec l’obligation principale à laquelle elles sont corrélatives.