Chapitre Premier : Des règles applicables à tous les baux

Article 533

Art. 533 - Le louage de choses ou bail est le contrat par lequel une personne s’oblige à fournir à une autre, pendant un certain temps, la jouissance d’une chose immobilière ou mobilière ou d’un droit moyennant un prix que l’autre s’oblige à lui payer. Le bail à loyer est le louage des immeubles qui ne produisent pas de fruits en nature et celui des meubles corporels ou des droits. Le bail à ferme est celui des fonds ruraux.

Article 534

Art. 534 - L’objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l’usage, à moins qu’elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. Mais, on peut louer les choses qui se détériorent par l’usage.

Article 535

Art. 535 - Les dispositions relatives à l’objet de la vente s’appliquent, en principe, à celui du louage de choses.

Article 536

Art. 536 - Le prix doit être déterminé; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées, ou autres choses mobilières, déterminés quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée. Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés, considérés comme faisant partie du prix.

Article 537

Art. 537 - Lorsque le prix du louage n’a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées s’en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du contrat; s’il existe une taxe ou un tarif, elles sont censées s’être rapportées au tarif ou à la taxe.

Article 538

Art. 538 - Le bail est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont elles pourraient convenir dans le contrat.

Article 539

Art. 539 - Ceux qui n’ont sur la chose qu’un droit personnel d’usage ou d’habitation, ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage.