Chapitre Deuxième : Des règles spécifiques au bail immobilier
Article 540
Art. 540 - Les règles établies par la loi en ce qui concerne les baux d’immeubles, qu’elle vise, s’appliquent par analogie et en tant que le permet la nature des choses, aux autres baux d’immeubles ou de meubles, sauf stipulation, disposition légale ou usage contraire.
Article 541
Art. 541 - Le bail d’immeuble ou de droits immobiliers fait par un usufruitier, sans le consentement du nu-propriétaire, cesse d’être opposable à ce dernier trois ans après l’extinction de l’usufruit. Le bail d’immeubles ou de droits immobiliers fait par un tuteur ou administrateur légal ne peut être consenti pour une durée supérieure à un an, à moins d’autorisation par le tribunal compétent en cas de tutelle.
Article 542
Art. 542 - Le contrat de bail d’immeubles fait sans écrit ne peut être prouvé, quand il n’a pas encore reçu d’exécution, que par l’aveu ou le serment de celui auquel il est opposé. S’il y a commencement d’exécution, celle-ci vaudra preuve de l’existence du bail, dont le prix sera, au cas de désaccord des parties, fixé par expert, et la durée déterminée par l’usage des lieux. Si à l’expiration d’un bail écrit, le preneur reste et est laissé en possession, notamment sans qu’il soit donné congé, il s’opère, par tacite reconduction, un nouveau bail, régi par les règles des articles 592 et suivants.
Article 543
Modifié. Les contrats de location relatifs aux biens immeubles bâtis destinés à un usage résidentiel ou non résidentiel sont soumis à la liberté contractuelle des parties et à leur volonté dans tous les domaines qui ne contredisent pas les dispositions impératives suivantes : Première : Durée : Si la durée prévue au contrat est inférieure à trois ans