Chapitre Premier : De la vente à réméré

Article 473

Art. 473 - La vente avec faculté de rachat ou vente à réméré est celle par laquelle l’acheteur s’oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières.

Article 474

Art. 474 - La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois années, à compter de la vente; si un délai plus long a été stipulé, il sera réduit à trois années.

Article 475

Art. 475 - Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge, alors même que le vendeur n’aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c’est par la faute de l’acheteur que le vendeur n’a pu exercer la faculté de rachat, l’expiration du délai fixé ne l’empêche pas d’exercer son droit.

Article 476

Art. 476 - La chose vendue à réméré devient, par le fait même de la vente, propriété de l’acheteur sous condition de réméré: c’est-à-dire que, si le vendeur ne remplit pas les conditions stipulées pour la restitution de la chose, l’acheteur en reste propriétaire. Si, au contraire, des conditions sont remplies, la chose est censée n’avoir jamais cessé d’appartenir au vendeur. En tout cas, pendant la durée du délai, ou jusqu’à l’exercice par le vendeur de la faculté de rachat, l’acheteur jouit de la chose au titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est dit aux articles 482 et 485; il en perçoit les fruits, et peut exercer toutes actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude.

Article 477

Art. 477 - La faculté de réméré s’exerce par la notification faite par le vendeur à l’acquéreur de sa volonté d’effectuer le rachat: il est, de plus, nécessaire que le vendeur fasse en même temps l’offre du prix.

Article 478

Art. 478 - Si le vendeur meurt avant d’avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur.

Article 479

Art. 479 - Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalité de la chose vendue. La même disposition s’applique au cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement et pour un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles, n’ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part.

Article 480

Art. 480 - L’action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l’acheteur pris collectivement. Mais, si l’hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l’un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui pour le tout.

Article 481

Art. 481 - En cas d’insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par les créanciers.

Article 482

Art. 482 - Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un nouvel acquéreur.

Article 483

Art. 483 - Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu’après avoir remboursé: 1 - Le prix qu’il a touché; 2 - Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose jusqu’à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l’acheteur n’a que le droit d’enlever les améliorations par lui accomplies s’il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d’entretien, ni les frais de perception des fruits; D’autre part, l’acheteur doit restituer: 1 - La chose, ainsi que ses accroissements depuis la vente; 2 - Les fruits qu’il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné. Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus.  Le tout, sauf stipulations des parties.

Article 484

Art. 484 - L’acheteur répond, en outre, des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond également des changements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au préjudice du vendeur. Il ne répond pas des cas de force majeure, ni des changements de peu d’importance faits à la chose, et le vendeur n’a point le droit, dans ces cas, de réclamer une diminution de prix.

Article 485

Art. 485 - Lorsque le vendeur reprend son fonds par l’effet du rachat, il acquiert en même temps le droit à radiation de tous les droits réels, charges ou hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé. Mais, il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat et s’il a date certaine.

Article 486

Art. 486 - Lorsque la chose vendue est une propriété agricole et que le réméré est exercé pendant l’année agricole, l’acheteur, s’il l’a ensemencée lui-même ou louée à d’autres qui l’ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu’à la fin de l’année agricole en payant ce qui peut être dû selon l’usage des lieux pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu’à cette date.