Chapitre Deuxième : De la vente à livrer
Article 487
Art. 487 - Le selem est un contrat par lequel l’une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l’autre partie, qui s’engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d’autres objets mobiliers dans un délai convenu. Il ne peut être prouvé que par écrit.
Article 488
Art. 488 - Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat.
Article 489
Art. 489 - Si le délai de livraison n’est par déterminé, les parties sont présumées s’en remettre à l’usage des lieux.
Article 490
Art. 490 - Les denrées ou autres choses qui font l’objet du contrat doivent être déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de selles qui ne se comptent, ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement déterminée.
Article 491
Art. 491 - Si le lieu de la livraison n’est pas déterminé, la livraison est due au lieu du contrat.
Article 492
Art. 492 - Si le vendeur, sans être en faute ni en demeure, est empêché, par une cause de farce majeure, de livrer ce qu’il a promis, l’acheteur a le choix de résoudre le contrat et de se faire restituer le prix qu’il a avancé, ou d’attendre jusqu’à l’année suivante. Si, l’année suivante, le produit qui a fait l’objet de la vente est offert par le vendeur, l’acheteur est tenu de recevoir et n’a plus la faculté de résoudre le contrat; il en est de même, s’il a déjà reçu une partie de la chose. Si, au contraire, le produit n’existe pas, on applique la disposition du premier alinéa du présent article.
Article 493
Art. 493 - La promesse de vente est un contrat par lequel une personne s’engage à vendre une chose à une autre personne qui ne s’engage pas immédiatement à acheter. Cette opération est essentiellement unilatérale. Elle ne fait naître aucune obligation à la charge du bénéficiaire de la promesse, mais elle engage de façon ferme le promettant qui ne peut plus retirer son offre et qui doit attendre la décision du créancier.
Article 494
Art. 494 - Les effets du contrat se transmettent activement et passivement aux héritiers de parties.
Article 495
Art. 495 - Le promettant qui aliène une chose mobilière à un tiers, au mépris de l’engagement qu’il avait assumé, rend bien l’acquéreur propriétaire, mais est passible de dommages-intérêts envers le créancier à raison de l’inexécution de l’obligation qu’il avait contractée.
Article 496
Art. 496 - Lorsque le créancier déclare vouloir acheter, la promesse de vente se transforme en vente, mais sans rétroactivité; le transfert de propriété s’effectue au jour de l’adhésion. Toutefois, pour apprécier la lésion, on doit se placer au jour où le vendeur a donné son consentement.
Article 497
Art. 497 - Le promesse unilatérale d’achat est également licite; elle doit être comprise et analysée, mutatis mutandis, comme la promesse de vente.
Article 498
Art. 498 - En matière immobilière, la promesse de vente est régie par la législation foncière en vigueur.