Chapitre Deuxième : Des obligations alternatives
Article 54
Art. 54 - Il y a obligation conjonctive lorsque l’obligation a pour objet une prestation comprenant plusieurs choses lesquelles sont dûes cumulativement, de telle sorte que le débiteur ne peut se libérer qu’en les fournissant toutes.
Article 55
Art. 55 - L’obligation conjonctive est régie par les dispositions relatives à l’obligation simple. Art. 55 - L’obligation conjonctive est régie par les dispositions relatives à l’obligation simple.
Article 56
Art. 56 - Il y a obligation alternative, lorsque l’obligation a pour objet plusieurs prestations, mais que le débiteur se libère entièrement en fournissant une seule d’entre elles. Sauf stipulation contraire, il appartient au seul débiteur de choisir celle-ci.
Article 57
Art. 57 - Le choix est opéré par la simple déclaration à l’autre partie. Dès que le choix est fait, l’obligation est censée n’avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.
Article 58
Art. 58 - Cependant, lorsqu’il s’agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix, fait à une échéance, n’empêche pas l’ayant-droit, de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif, de la volonté probable des parties ou des usages en cours.
Article 59
Art. 59 - Si la partie qui avait la faculté de faire le choix meurt avant d’avoir choisi, le droit d’option se transmet à ses héritiers. Si elle tombe en état d’insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers. Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s’accorder, l’autre partie peut leur faire assigner un délai; si ce délai expire, le choix appartient à cette partie.
Article 60
Art. 60 - Le débiteur se libère en accomplissant l’une des prestations promises, mais il ne peut pas contraindre le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre. Le créancier n’a droit qu’à l’accomplissement intégral de l’une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l’une et une partie de l’autre.
Article 61
Art. 61 - Si une seule des prestations est susceptible d’exécution, l’obligation est ou devient pure et simple.
Article 62
Art. 62 - L’obligation alternative est éteinte si les prestations qui en font l’objet deviennent toutes impossibles en même temps sans la faute du débiteur et avant qu’il soit en demeure.
Article 63
Art. 63 - Si les prestations qui font l’objet de l’obligation deviennent impossibles, en même temps, par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.
Article 64
Art. 64 - Si le débiteur se refuse à faire le choix ou, au cas de pluralité de débiteurs, si ceux-ci ne s’accordent pas sur le choix à faire, le créancier peut demander au juge de leur impartir un délai à cet effet, et de désigner la chose à fournir s’ils n’effectuent point de choix dans ce délai.
Article 65
Art. 65 - Lorsque le choix appartient au créancier et qu’il est en demeure de le faire, l’autre partie peut demander de lui impartir un délai raisonnable pour se décider, si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.
Article 66
Art. 66 - Si, dans le cas visé à l’article précédent, l’une des prestations qui font l’objet de l’obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l’indemnité correspondant au dommage résultant de l’impossibilité d’exécution de l’autre.
Article 67
Art. 67 - Si l’une des prestations comprises dans l’obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet et ne peut plus demander celui qui reste.
Article 68
Art. 68 - Il y a obligation facultative lorsqu’une seule prestation est due, mais que le débiteur peut se libérer en fournissant une autre prestation. La prestation due, et non celle au moyen de laquelle le débiteur a la faculté de se libérer, est, au point de vue juridique, l’objet de l’obligation et en détermine la nature.
Article 69
Art. 69 - L’obligation facultative s’éteint si la chose qui en forme l’objet périt, sans la faute du débiteur, avant que celui-ci fût en demeure, mais elle survit à la perte de la chose dont la remise était facultative.