Titre Sixième : Des obligations à objets multiples

Article 44

Une obligation est considérée comme successive si l'exécution de son objet ne s'effectue pas par un acte unique à la fois, mais plutôt par une abstention, une activité continue, ou une succession d'actes.

Article 45

Art. 45 - Il y a obligation positive lorsque le débiteur est tenu de donner ou de faire quelque chose.

Article 46

Art. 46 - Il y a obligation de donner lorsque l’obligation a pour objet, soit le paiement de sommes d’argent ou d’autres choses ayant le caractère de choses fongibles, soit la constitution d’un droit réel.

Article 47

Art. 47 - L’obligation de donner transfère de plein droit la propriété de la chose si celle-ci est un corps certain mobilier.

Article 48

Art. 48 - Si l’obligation de donner a pour objet la constitution d’un droit réel immobilier, elle ouvre le droit à l’inscription au registre foncier.

Article 49

Art. 49 - L’obligation de donner emporte, d’autre part, celle de délivrer la chose et de veiller à la conservation de celle-ci jusqu’a cette délivrance, si c’est un corps certain.

Article 50

Art. 50 - Il y a obligation de faire lorsque le débiteur est tenu de l’accomplissement d’un fait et notamment d’une livraison à effectuer.

Article 51

Art. 51 - Il y a obligation négative chaque fois que l’obligation a pour objet l’abstention d’un fait quelconque.

Article 52

Art. 52 - Les obligations personnelles sont celles dont le débiteur est tenu personnellement et, par suite, sur l’ensemble de son patrimoine. Il y a obligation réelle lorsque le débiteur n’est pas tenu personnellement et sur son patrimoine, mais comme possesseur de certaines choses ou biens, et sur ces choses et biens seulement.