Chapitre Deuxième : Du bénéfice de discussion
Article 1069
Art. 1069 - Le cautionnement n’entraîne pas solidarité, si celle-ci n’est pas expressément stipulée. Si la solidarité a été stipulée ou si le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les règles relatives aux obligations solidaires entre débiteurs.
Article 1070
Art. 1070 - Le créancier n’a d’action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d’exécuter son obligation.
Article 1071
Art. 1071 - Toutefois: 1) si la caution meurt avant l’échéance, le créancier a le droit d’agir aussitôt contre sa succession, sans attendre cette échéance. En ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l’échéance de l’obligation principale; 2) l’insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l’égard de celle-ci même avant l’échéance de la dette principale; le créancier est autorisé, en ce cas, à faire figurer sa créance dans la masse; 3) dans le cas prévu à l’article 114, le créancier ne peut poursuivre la caution qu’à l’échéance du terme qui avait été convenu.
Article 1072
Art. 1072 - La caution a le droit d’exiger au début de l’instance et avant toute défense au fond, que la créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d’exécution, pourvu qu’ils soient situés dans les territoires soumis à la juridiction des tribunaux des Etats sous mandat français. En ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu’à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins que ce dernier ne soit affecté à la garantie d’autres obligations du débiteur et qu’il soit insuffisant pour les payer toutes.
Article 1073
Art. 1073 - La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal: 1) lorsqu’elle a renoncé formellement à l’exception de discussion, et notamment lorsqu’elle s’est engagée solidairement avec le débiteur principal; 3) Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d’hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n’a sur les biens qu’un droit résoluble.
Article 1074
Art. 1074 - La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal et assurer les deniers suffisants pour procéder à l’opération.
Article 1075
Art. 1075 - Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d’elles n’est obligée que pour sa part et portion, et peut donc opposer au créancier le bénéfice de division. La solidarité entre cautions n’a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette, ou lorsqu’il constitue un acte de commerce de la part des cautions.
Article 1076
Art. 1076 - La caution de la caution n’est obligée envers le créancier que dans le cas où le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables ou sont libérés au moyen d’exceptions personnelles au débiteur ou aux cautions.