Chapitre Cinquième : Du droit de recours de la caution contre le débiteur

Article 1077

Art. 1077 - La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l’incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s’en prévaloir, encore que le débiteur principal s’y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de dette faite à la personne du débiteur.

Article 1078

Art. 1078 - La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d’être déchargée de son obligation: 1) lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d’exécuter l’obligation; 2) lorsque le débiteur s’est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu; au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante. La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1073 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes.

Article 1079

Art. 1079 - La caution peut agir contre le créancier afin d’être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l’exécution de l’obligation alors qu’elle est devenue exigible.

Article 1080

Art. 1080 - La caution qui a valablement éteint l’obligation principale a son recours, pour tout ce qu’elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l’insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence nécessaire du cautionnement. Tout acte de la caution, autre que le paiement proprement dit, qui éteint l’obligation principale et libère le débiteur, vaut paiement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y afférents.

Article 1081

Art. 1081 - La caution qui a payé n’a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance du créancier ou une autre pièce constatant l’extinction de la dette. La caution qui a payé avant le terme n’a de recours contre le débiteur qu’à l’échéance de l’obligation principale.

Article 1082

Art. 1082 - S’il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout à l’échéance, a également recours, contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables.

Article 1083

Si le garant et le créancier transigent, le garant n'aura aucun droit de recours contre le débiteur et les autres garants sauf pour ce qu'il a réellement payé ou pour un montant équivalent à sa valeur si c'est une somme déterminée.

Article 1084

Art. 1084 - La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu’elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation n’emporte cependant pas modification des conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.

Article 1085

Art. 1085 - La caution n’a point de recours contre le débiteur: 1) lorsqu’elle a acquitté une dette qui la concernait personnellement, quoiqu’elle fût, en apparence, au nom d’un autre; 2) lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur. 3) lorsqu’il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité et sans considération de recours contre le principal obligé.

Article 1086

Art. 1086 - La caution n’a aucun recours contre le débiteur principal lorsqu’elle a payé ou s’est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu’il a déjà payé la dette, ou qu’il a des moyens d’en prouver la nullité ou l’extinction. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsqu’il n’a pas été possible à la caution d’avertir le débiteur, dans le cas par exemple où celui-ci était absent.