Chapitre Deuxième : De la perte et de la détérioration de la chose louée

Article 562

Art. 562 - Lorsque, sans la faute d’aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore, est modifiée, ou est soustraite à la jouissance du preneur en tout ou en partie, de telle manière qu’elle ne puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée, le bail est résilié sans indemnité d’aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu’à proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet.

Article 563

Art. 563 - Si la chose louée n’est détruite ou détériorée qu’en partie et de manière qu’elle ne soit pas impropre à l’usage pour lequel elle a été louée, ou qu’elle n’y soit impropre qu’en partie, le preneur n’a droit qu’à une diminution proportionnelle du prix.

Article 564

Art. 564 - Les dispositions des articles 562 et 563 s’appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou en partie, sans la faute d’aucun des contractants.

Article 565

Art. 565 - Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 562, 563 et 564, ne peuvent être intentées après l’expiration du contrat de louage.

Article 566

Art. 566 - Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que le sinistre est dû à un cas de force majeure ou à un vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article 567

Art. 567 - S’il y a plusieurs locataires, ils sont responsables à l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie que chacun d’eux occupe, à moins qu’ils n’établissent que le feu a pris naissance dans le logement de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul est tenu, ou à moins que certains d’entre eux ne prouvent que l’incendie n’a pu éclater chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.