2 - De la garantie du fait des tiers
Article 553
Art. 553 - L’obligation de garantie emporte pour le bailleur celle de s’abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d’après la destination de la chose louée et l’état en lequel elle se trouvait au moment du contrat. Il répond à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits des autres locataires ou de ses autres ayants droit.
Article 554
Art. 554 - Toutefois, le bailleur a le droit de faire, malgré l’opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l’usage de la chose louée pendant plus de sept jours, il peut demander la résiliation du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose louée. Le bailleur est tenu de veiller aux réparations présentant un caractère d’urgence et de prévenir les locataires de leur exécution un temps suffisant à l’avance. Sa responsabilité est engagée, à défaut de cet avis préalable, sauf au cas d’empêchement majeur ne résultant point de sa négligence.
Article 555
Art. 555 - Le bailleur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d’une action concernant soit la propriété soit un droit réel sur la chose. Les dispositions relatives à l’éviction de l’acheteur sont applicables en principe, à l’éviction du locataire.
Article 556
Art. 556 - Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit donner avis immédiat au bailleur; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu’il possède. Il doit être mis hors d’instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède; l’action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l’instance.
Article 557
Art. 557 - Le locateur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article 558
Art. 558 - Néanmoins; lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu’ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander la résiliation du bail ou une remise proportionnelle du prix. Il est tenu de prouver, dans ce cas: 1 - que le trouble a eu lieu; 2 - qu’il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.