Chapitre Deuxième : Des causes d'annulation ou de dissolution de la transaction

Article 1047

Art. 1047 - La transaction peut être attaquée: 1) pour cause de violence ou de dol; 2) pour cause d’erreur matérielle sur la personne de l’autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a donné lieu à contestation; 3) pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite: a. sur un titre faux; b. sur une cause inexistante; c. sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d’appel ou de requête civile, dont les parties ou l’une d’elles ignoraient l’existence. La nullité ne peut être invoquée, dsns les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi.

Article 1048

Art. 1048 - La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion.

Article 1049

Art. 1049 - Lorsque les parties ont transigé, d’une manière générale, sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause d’annulation, s’il n’y a dol de l’autre partie. Cette disposition n’est pas applicable lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d’un incapable et qu’elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé.

Article 1050

Art. 1050 - La transaction est indivisible; la nullité ou l’annulation d’une partie de celle-ci entraîne sa nullité, ou son annulation totale. Cette disposition n’a pas lieu toutefois: 1) lorsqu’il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les contractants ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes ou indépendantes. 2) lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l’une des parties. Dans ce dernier cas, la nullité ne profite qu’à l’incapable dans l’intérêt duquel elle est établie, sauf stipulation expresse contraire.

Article 1051

Art. 1051 - La nullité ou la résolution de la transaction remettent les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donnent ouverture, au profit de chacune d’elles, à la répétition de ce qu’elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis à titre onéreux par les tiers de bonne foi. Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur.

Article 1052

Art. 1052 - Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité, une donation, une vente ou un autre rapport de droit, la validité et les effets de cette convention doivent être appréciés d’après les dispositions qui régissent l’acte fait sous le couvert de la transaction.