Chapitre Premier : Dispositions générales
Article 1042
Art. 1042 - La transaction a pour effet d’éteindre définitivement les droits et les prétentions relativement auxquels elle est intervenue et d’assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées ou les droits qui lui ont été reconnus par l’autre partie. La transaction sur une dette, moyennant le paiement d’une partie de la somme due, vaut remise du reste et libère le débiteur.
Article 1043
Art. 1043 - Les parties se doivent réciproquement la garantie des choses qu’elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle la chose en litige a été livrée par l’effet de la transaction en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle ou à l’action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente. Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d’une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage de choses.
Article 1044
Art. 1044 - La transaction doit être entendue strictement, et, quels qu’en soient les termes, elle ne s’applique qu’aux contestations ou aux droits sur lesquels elle a porté.
Article 1045
Art. 1045 - Si celui qui a transigé sur un droit qu’il avait de son chef, ou en vertu d’une cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d’une autre personne ou d’une cause différente, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Article 1046
Art. 1046 - Lorsque l’une des parties n’accomplit pas les engagements qu’elle a pris dans la transaction, l’autre partie peut poursuivre l’exécution du contrat, si elle est possible, et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts dans les deux cas.