Chapitre Deuxième : Des obligations de l'emprunteur

Article 729

Art. 729 - Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel une personne (préteur) s’engage à remettre une chose à une autre personne (emprunteur) pour s’en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par celle-ci de restituer la chose prêtée elle-même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées; l’emprunteur n’en a que la détention et l’usage.

Article 730

Art. 730 - Le prêt à usage est essentiellement gratuit.

Article 731

Art. 731 - Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses immobilières comme des choses mobilières.

Article 732

Art. 732 - Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l’emprunteur.

Article 733

Art. 733 - Pour remettre une chose à commodat, il faut avoir la capacité d’en disposer à titre gratuit. Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d’autrui ne peuvent prêter à usage le choses qu’ils sont chargés d’administrer.

Article 734

Art. 734 - L’emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut, à moins de nécessité urgente, en confier la garde à une autre personne. S’il contrevient à la précédente disposition, il répond non seulement de la faute de cette personne, mais du cas de force majeure.

Article 735

Art. 735 - L’emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure prévues par le contrat ou par l’usage.

Article 736

Art. 746 - L’emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l’usage à un autre, à moins que le prêt n’ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé excluant cette affectation.

Article 737

Art. 737 - L’emprunteur ne peut ni louer, ni donner à gage la chose prêtée, ni en disposer, sans la permission du prêteur.

Article 738

Art. 738 - L’emprunteur doit supporter: 1 - les frais d’entretien ordinaires de la chose prêtée; 2 - ceux nécessaires pour l’usage de la chose.

Article 739

Art. 739 - Ceux qui ont emprunté conjointement la même chose, en sont solidairement responsables.

Article 740

Art. 740 - L’emprunteur doit restituer, à l’expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu’il a reçue, et, en outre, tous ses accessoires et accroissements depuis le prêt.

Article 741

Art. 741 - Si le prêt a été fait sans détermination de durée, l’emprunteur doit restituer la chose après s’en être servi, suivant la destination convenue ou suivant l’usage. Lorsque la destination de la chose prêtée n’a pas été déterminée, le prêteur peut, sauf usage contraire, réclamer cette dernière à tout moment.

Article 742

Art. 742 - Le prêteur peut exiger la restitution, même avant l’expiration du temps, ou l’utilisation convenues: 1 - s’il a lui-même un besoin imprévu et urgent de le chose; 2 - si l’emprunteur en abuse, ou en fait un usage différent de celui prévu par le contrat; 3 - s’il néglige de donner à la chose des soins nécessaires.

Article 743

Art. 743 - Lorsque l’emprunteur a cédé l’usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d’une autre personne, le prêteur a la même action directe contre cette personne qu’il aurait eue contre l’emprunteur.

Article 744

Art. 744 - Sauf stipulation contraire, l’emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise.

Article 745

Art. 745 - Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l’emprunteur.

Article 746

L'emprunteur n'est pas responsable de la perte ou de la détérioration du bien prêté si celles-ci résultent de l'utilisation ordinaire de celui-ci conformément à l'accord conclu entre les parties. Si le prêteur prétend que l'emprunteur l'a utilisé abusivement, le prêteur doit prouver cet abus.

Article 747

Art. 747 - L’emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée survenue par cas de force majeure: 1 - s’il abuse de la chose prêtée; 2 - s’il l’emploi à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention; 3 - s’il est en demeure de la restituer; 4 - s’il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s’il dispose de la chose en faveur d’un tiers sans la permission du préteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.

Article 748

Art. 748 - Est nulle toute stipulation qui mettrait à la charge de l’emprunteur les cas de force majeure autres que ceux prévus à l’article précédent. Est nulle également la stipulation aux termes de laquelle l’emprunteur serait exonéré d’avance de sa faute ou de sa négligence.

Article 749

Art. 749 - L’emprunteur a une action en dommages-intérêts contre le prêteur: 1) lorsqu’il a fait des dépenses urgentes pour la conservation de la chose; 2) lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu’il en est résulté un préjudice pour celui qui s’en sert.

Article 750

Art. 750 - Toutefois, le prêteur n’est pas responsable: 1) Lorsqu’il ignorait la cause de l’éviction ou les vices cachés de la chose; 2) lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l’emprunteur eût pu facilement les connaître; 3) lorsqu’il a prévenu l’emprunteur de l’existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques d’éviction; 4) lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par la faute ou la négligence de l’emprunteur.

Article 751

Art. 751 - Le commodataire a un droit de rétention sur la chose en vue d’obtenir du commodant les indemnités auxquelles il a droit.

Article 752

Art. 752 - Le prêt à usage se résout par la mort de l’emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à ses héritiers.

Article 753

Art. 753 - Les actions du prêteur contre l’emprunteur, et de celui-ci contre celui-là, résultant des articles 734, 735 et 737 se prescrivent par six mois. Ce délai court, pour le prêteur, du jour où la chose lui a été restituée, et pour l’emprunteur du jour où le contrat a pris fin.