Titre Deuxième : Du prêt de consommation
Article 754
Art. 754 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties remet à une autre personne, de l’argent ou d’autres choses fongibles, à charge par l’emprunteur de lui en restituer autant de même espèce et qualité, à l’expiration du délai convenu.
Article 755
Art. 755 - Il y a prêt de consommation lorsque celui qui est créancier d’une somme en numéraire ou d’une quantité de choses fongibles, à raison d’un dépôt ou à tout autre titre, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, les sommes ou choses qu’il doit.
Article 756
Art. 756 - Pour prêter, il faut avoir la capacité d’aliéner les choses qui font l’objet du prêt.
Article 757
Art. 757 - Le prêt de consommation peut avoir pour objet toutes sortes de choses mobilières fongibles, consomptibles ou non par le premier usage.
Article 758
Art. 758 - Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l’emprunteur reçoit des titres de rente ou d’autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle.
Article 759
Art. 759 - Les choses prêtées deviennent la propriété de l’emprunteur et demeurent à ses risques.
Article 760
Art. 760 - Le prêteur répond des vices cachés et de l’éviction des choses prêtées, conformément aux règles établies au titre de la vente.
Article 761
Art. 761 - L’emprunteur doit rendre une chose semblable en qualité et quantité à celle qu’il a reçue.
Article 762
Art. 762 - L’emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu’il doit avant le terme établi par le contrat ou par l’usage; il peut le restituer avant l’échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l’intérêt du créancier.
Article 763
Art. 763 - Si aucun terme n’a été fixé, l’emprunteur doit restituer à toute requête du prêteur. S’il a été convenu que l’emprunteur payerait seulement quand il pourrait ou en aurait les moyens, le prêteur peut demander au juge de fixer un terme pour le paiement.
Article 764
Art. 764 - Sauf convention contraire, l’emprunteur est tenu de restituer la chose prêtée au lieu où le prêt a été conclu.
Article 765
Art. 765 - les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l’emprunteur.
Article 766
Art. 766 - Dans le prêt de consommation il n’est pas dû d’intérêts, s’il n’en a pas été stipulé. Mais l’emprunteur qui a payé spontanément des intérêts non stipulés ou supérieurs à ceux qui ont été stipulés, ne peut les répéter ni les imputer sue le capital.
Article 767
Art. 767 - Lorsque les parties ont stipulé des intérêts sans en fixer le taux, l’emprunteur devra payer les intérêts au taux légal. En matière civile, le taux de l’intérêt stipulé doit être fixé par écrit lorsqu’il est supérieur à l’intérêt légal; s’il n’a pas été fixé par écrit, l’intérêt n’est dû qu’au taux légal (Voir l’article 1 de la loi du 24 Juin 1939 relative au félit d’usure).
Article 768
Art. 768 - Les intérêts des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par un contrat spécial postérieur à leur échéance, pourvu que, soit dans la demande soit dans le contrat, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour six mois, sauf les règles et les usages particuliers au commerce.