Chapitre Deuxième : Des obligations à terme suspensif
Article 100
Art. 100 - Les obligations peuvent être affectées d’un terme. Le terme est un événement futur et de réalisation certaine, qui suspend soit l’exigibilité, soit l’extinction de l’obligation et qui produit son effet sans rétroactivité. Lorsque l’époque à laquelle cet événement se produira est connue d’avance, l’ obligation est à terme certain. Lorsque cette époque n’est pas connue d’avance, l’obligation est à terme incertain.
Article 117
Art. 117 - Dans les obligations qui ont pour objet une prestation prolongée ou une série de prestations successives, le terme de ces prestations produit un effet extinctif.
Article 118
Art. 118 - Jusqu’à l’accomplissement du terme extinctif, l’obligation affectée de ce terme produit les même effets que si elle était pure et simple. A l’avènement du terme extinctif, l’obligation cesse de produire ses effets, mais pour l’avenir seulement.