Section Premier : Généralités

Article 101

Art. 101 - Il y a obligation ajournée ou à terme suspensif lorsque l’exécution de l’obligation est suspendue jusqu’à la réalisation du terme. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’exécution peut être exigée immédiatement.

Article 102

Art. 102 - Le délai du terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n’ont déterminé une autre date; dans les obligations provenant d’un délit ou quasi- délit, il part du jugement qui liquide l’indemnité à payer par le débiteur.

Article 103

Art. 103 - Le jour à partir duquel on commence à compter n’est pas compris dans le terme. Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.

Article 104

Art. 104 - Lorsqu’il est calculé par semaine, par mois ou année, l’échéance a lieu le jour qui, dans la semaine, le mois ou l’année visé, correspond, par sa dénomination ou par son quantième, au jour de la conclusion du contrat.

Article 105

Art. 105 - Lorsque l’échéance du terme correspond à un jour férié légal, l’échéance est reportée au jour suivant, non férié.

Article 106

Art. 106 - Le terne suspensif est de droit ou de grâce. Il est de droit lorsqu’il est, soit établi par l’acte duquel l’obligation résulte ou par un acte postérieur, soit concédé par la loi. Il est de grâce, lorsqu’il est accordé par le juge.

Article 107

Art. 107 - Le terme de droit est exprès ou tacite, suivant qu’il es formellement stipulé ou qu’il résulte de la nature même de l’obligation.

Article 108

Art. 108 - Le terme suspensif rend l’obligation non seulement inexigible, mais imprescriptible tant qu’il n’est pas réalisé; mais si l’obligation a été exécutée, il n’y a pas lieu à répétition de l’indu.

Article 109

Art. 109 - Le terme suspensif est établi dans l’intérêt du débiteur, à moins que le contraire ne résulte des circonstances ou des stipulations de l’acte ou de sa nature ou de la loi.

Article 110

Art. 110 - Lorsque le terme est établi dans l’intérêt commun des deux parties, il met obstacle à l’exécution volontaire de l’obligation par le débiteur.

Article 111

Art. 111 - Le créancier à terme peut prendre, même avant l’échéance du terme toutes mesures conservatoires de ses droits; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par voie de saisie conservatoire, lorsqu’il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa faillite ou sa fuite.

Article 112

Art. 112 - La partie qui bénéficie seule du terme peut y renoncer par un acte unilatéral de volonté.

Article 113

Art. 113 - Le débiteur qui bénéficie du terme est déchu de ce bénéfice: 1 - Lorsqu’il a fait faillite ou est en état de déconfiture; 2 - Lorsqu’il a diminué, par son fait, les sûretés spéciales attribuées au créancier par l’acte d’où résulte l’obligation ou par un acte postérieur ou par la loi. Lorsque la diminution des sûretés spéciales provient d’une cause indépendante de la volonté du débiteur, le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés ou, à défaut, l’exécution immédiate de l’obligation. 3 - Lorsqu’il ne fournit pas au créancier les sûretés qu’il lui avait promises par le contrat.

Article 114

Art. 114 - La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations à terme, exception faite pour les créances garanties par des sûretés réelles.

Article 115

Art. 115 - Sauf disposition légale contraire, les juges peuvent en considération de la position du débiteur, si celui-ci est de bonne foi, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour l’exécution de l’obligation et ordonner qu’il sera sursis à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

Article 116

Art. 116 - A la différence du terme de droit, le terme de grâce ne met point obstacle, le cas échéant, à la compensation.