Chapitre Deuxième : De la résiliation du bail
Article 590
Art. 590 - Le louage de chose cesse de plein droit à l’expiration du terme établi par les parties, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, s’il n’y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme.
Article 591
Art. 591 - Si aucun terme n’a été établi, le louage est censé être fait à l’année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois etc... et le contrat cesse à l’expiration de chacun de ces termes, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, à moins d’usage contraire.
Article 592
Art. 592 - Au cas où, à l’expiration du contrat, le preneur reste en possession, le louage est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période s’il a été fait pour une période déterminée; s’il est fait sans détermination de durée, chacune des parties peut résilier le bail; le preneur a cependant droit au délai fixé par l’usage local pour vider les lieux.
Article 593
Art. 593 - La continuation de la jouissance n’emporte pas de tacite reconduction, lorsqu’il y a eu congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l’une des parties de ne pas renouveler le contrat.
Article 594
Art. 594 - Dans le cas prévu à l’article 592, les engagements des cautions données pour le contrat primitif ne s’étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction; mais les gages et autres sûretés subsistent.
Article 595
Art. 595 - La résiliation a lieu en faveur du locateur, sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts, s’il y a lieu: 1) Lorsque le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention; 2) Lorsqu’il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable; 3) Lorsqu’il ne paie pas le prix échu du bail ou de la location.
Article 596
Art. 596 - Le bailleur ne peut résilier le bail en déclarant vouloir occuper par lui-même la maison louée.
Article 597
Art. 597 - Le contrat de louage n’est pas résilié par l’aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s’ils sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l’aliénation.
Article 598
Art. 598 - A défaut d’acte écrit ayant date certaine, l’acquéreur peut expulser le locataire, mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l’usage.
Article 599
Art. 599 - En cas d’éviction de la chose louée, l’évinçant a le choix de maintenir les locations en cours ou de résoudre le louage; mais il doit, en ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n’a de recours, pour les loyers et indemnités à lui dues, s’il y a lieu, que contre le bailleur.
Article 600
Art. 600 Le bail n’est point résilié par la mort du preneur ni par celle du bailleur.
Article 601
Art. 601 - La résiliation de la location principale entraîne celle des sous-locations consenties par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l’article 586.