Titre Quatrième : Du bail rural

Article 602

Art. 602 - Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus et aux règles particulières établies par les dispositions suivantes.

Article 603

Art. 603 - Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans, au maximum; s’ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties peut résilier le contrat à l’expiration des quarante années.

Article 604

Art. 604 - Le bail doit indiquer le genre de cultures ou de produits qui sont l’objet de l’exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce.

Article 605

Art. 605 - Lorsque le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d’en délivrer à l’autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune.

Article 606

Art. 606 - Le preneur doit jouir du fonds loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d’une manière nuisible au propriétaire. Il ne peut, s’il n’y est expressément autorisé, introduire dans l’exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin du bail.

Article 607

Art. 607 - Le preneur n’a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat.

Article 608

Art. 608 - Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu’ouverture et entretien des fossés d’écoulement, curage des canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, sont à la charge du preneur à défaut de stipulation ou d’usages contraires; il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l’inexécution de ces obligations. Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l’article 547.

Article 609

Art. 609 - Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu’ils ont réellement, il y a lieu soit à supplément ou à diminution de prix soit à résiliation du contrat, dans les cas et d’après les règles prévues au livre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l’entrée en jouissance n’ait été fixée à une date postérieure; en ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date.

Article 610

Art. 610 - Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d’ensemencer sa terre par suite d’une force majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu’il a payé d’avance.

Article 611

Art. 611 - Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte par suite d’un cas de force majeure qui ne lui soit pas imputable à faute. Si la perte est partielle, il n’y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié. Il n’y a lieu, ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l’auteur de ce dommage, soit par une assurance.

Article 612

Art. 612 - Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre à moins que le bail ne donne au propriétaire une quantité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte pourvu que le preneur ne soit pas en faute ou en demeure de lui délivrer sa portion des fruits. Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.

Article 613

Art. 613 - Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. Cette stipulation ne peut être faite que pour des cas fortuits ordinaires tels que grêle, feu du ciel ou gelée. Si elle est faite pour des cas fortuits extraordinaires, tels que ravages de guerre auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, elle est nulle.

Article 614

Art. 614 - Il y a lieu à résiliation en faveur du bailleur rural: 1 - Si le preneur abandonne la culture du fonds loué ou ne cultive pas en bon père de famille; 2 - S’il n’engrange pas la récolte dans les lieux à ce destiné d’après le bail; 3 - S’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après le contrat et généralement s’il n’exécute pas les clauses du bail, de manière qu’il en résulte un dommage pour le bailleur. Le tout, sauf le droit du bailleur à des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Article 615

Art. 615 - Le bail des biens ruraux cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il été fait. Si aucun terme n’a été convenu, le bail est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds affermé. Le congé doit être donné au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours. Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole.

Article 616

Art. 616 - Si, à l’expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période, s’il est fait pour un temps déterminé; dans le cas contraire, il est censé renouvelé jusqu’à l’enlèvement de la prochaine récolte.

Article 617

Art. 617 - Le preneur d’un bien rural, dont la récolte n’a pas levé à l’expiration de son bail, par suite d’une circonstance ne résultant pas de son dol ou de sa faute, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui déterminé  au contrat, s’il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l’état de la récolte.

Article 618

Art. 618 - Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur.

Article 619

Art. 619 - Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l’année suivante; Réciproquement, Le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables, et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans l’un et l’autre cas, on suit l’usage des lieux.

Article 620

Art. 620 - Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu’il a reçue. Il ne peut se décharger de cette obligation en alléguant la nécessité. Lors même qu’il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l’usage des lieux.

Article 621

Art. 621 - Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond, sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l’usage ordinaire et normal de ces choses. Si, au cours du bail, il a remplacé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a le droit de se faire rembourser sa dépense, s’il n’y a faute à lui imputable.

Article 622

Art. 622 - Si le fermier a complété de ses deniers l’outillage destiné à l’exploitation par d’autres objets non compris dans l’inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d’experts ou de les restituer au fermier en l’état où ils se trouvent.

Article 623

Art. 623 - Les autres contrats ruraux, tels que le Mozaraa, le Moussakat, le Mougharasat demeurent régis par les textes en vigueur et les usages locaux.