Chapitre Deuxième : De la garantie due par l'artisan
Article 657
Art. 657 - Le louage d’industrie ou contrat d’entreprise est régi par les dispositions générales des articles 624 à 628 inclus et par les dispositions résultant des articles ci-après.
Article 658
Art. 658 - Dans le louage d’industrie le locateur peut fournir simplement son travail, la matière, s’il y a lieu, lui étant procurée par le maître; il peut aussi fournir, en même temps que son travail, la matière. Toutefois, lorsque la matière fournie par celui qui exécute le travail est la chose principale dans le contrat, le travail n’étant que l’accessoire, il y a vente et non louage d’industrie.
Article 659
Art. 659 - S’il n’y a usage ou convention contraire, le locateur d’industrie doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires à l’accomplissement du travail.
Article 660
Art. 660 - S’il est nécessaire, pour l’exécution de l’ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur a le droit de l’inviter formellement à l’accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n’a pas rempli son obligation, le locateur a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d’en poursuivre la résolution, et peut obtenir dans les deux cas la réparation du préjudice, s’il y a lieu, par lui subi.
Article 661
Art. 661 - La résolution peut être invoquée par le maître, après sommation faite au locateur: 1 - Lorsque le locateur diffère abusivement à commencer l’exécution de l’ouvrage. 2 - Lorsqu’il est en demeure de livrer à moins que l’inexécution ou le retard dans l’exécution ou la livraison ne soit imputable à la faute du commettant.
Article 662
Art. 662 - Lorsque, pendant l’exécution de l’ouvrage, il se produit dans les matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre l’exécution de l’ouvrage dans des conditions satisfaisantes, le locateur est tenu d’en donner immédiatement avis au maître: au cas d’omission, il répond du préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu’ils ne soient de telle nature qu’un ouvrier tel que lui ne puisse les connaître.
Article 663
Art. 663 - Lorsque le locateur fournit la matière, il est garant de sa qualité. Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d’ouvrage doit l’employer selon les règles de l’art et sans négligence, rendre compte au commettant de l’emploi qu’il en a fait et lui restituer celle qui n’a pas été employée.
Article 664
Art. 664 - Le locateur est tenu, en outre, de garantir en tous cas les vices et défauts résultant de son travail Les dispositions des articles 442, 446 et 449 s’appliquent à cette garantie.
Article 665
Art. 665 - Dans le cas prévu à l’article ci-dessus le maître peut refuser de recevoir l’ouvrage, ou le restituer, s’il a été livré dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l’ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s’il est possible, le vice ou le défaut de qualités; passé ce délai, et faute par le locateur de remplir son obligation, le commettant peut à son choix: 1) faire corriger lui-même l’ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible; 2) demander une diminution du prix; 3) ou poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour compte à celui qui l’a faite. Le tout, sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu. Lorsque le maître a fourni la matière, il a le droit d’en répéter la valeur. Les dispositions des articles 453, 454 et 455 s’appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.
Article 666
Art. 666 - Lorsque le maître reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises et dont il connaît les défauts et qu’il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits, conformément aux dispositions de l’article précédent, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 463 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s’il n’est pas établi qu’il avait connaissance des défauts de la chose.
Article 667
Art. 667 - La garantie prévue aux articles 663 à 665 n’a pas lieu, lorsque les défauts de l’ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant et malgré l’avis contraire de l’entrepreneur ou locataire de l’entrepreneur ou locateur d’ouvrage.
Article 668
Art. 668 - L’architecte ou ingénieur et l’entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les cinq années à compter de l’achèvement de l’édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l’ouvrage s’écroule, en tout ou en partie, ou menace évidemment de s’écrouler, par le défaut des matériaux, le vice de la construction ou par le vice du sol. Si l’architecte n’a pas dirigé les travaux, il ne répond que du défaut de son plan. Le délai susvisé de cinq ans court de la réception des travaux. L’action doit être intentée, à peine de non recevabilité, dans les trente jours à partir de celui où s’est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie.
Article 669
Art. 669 - Est nulle toute clause ayant pour objet d’exclure ou de limiter la garantie prévue aux articles précédents.
Article 670
Art. 670 - Le maître est tenu de recevoir l’œuvre si elle est conforme au contrat et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d’être transportée.
Article 671
Art. 671 - Dans tous les cas où l’ouvrier fournit la matière, si l’ouvrage vient à périr, en tout ou en partie par cas de force majeure, il ne répond pas de la perte, mais il ne peut réclamer le prix du moment que la perte a eu lieu avant la réception et sans que le maître fut en demeure de la recevoir: les risques sont donc pour lui. Il appartient en ce cas, au locateur de prouver que la perte résulte d’un cas de force majeure si celle-ci se produit avant la réception de la chose par le maître.
Article 672
Art. 672 - Dans le cas où le locateur fournit seulement son travail ou son industrie, il ne répond également pas de la perte survenue par cas de force majeure, mais il peut réclamer le salaire, si la chose a péri à raison du vice de la matière ou alors que le maître l’avait reçue ou était en demeure de la recevoir.