Chapitre Troisième : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associés

Article 910

Art. 910 - La société finit: 1) par l’expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l’accomplissement de la condition résolutoire; 2) par la réalisation de l’objet en vue duquel elle avait été contractée ou par l’impossibilité de la réaliser; 3) par l’extinction de la chose commune, si la perte partielle est assez considérable pour empêcher une exploitation utile; 4) par le décès, l’absence déclarée, l’interdiction pour infirmité d’esprit de l’un des associés, s’il n’a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu’elle continuerait entre les survivants; 5) Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l’un des associés; 6) par la volonté commune des associés; 7) par la renonciation d’un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n’est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l’affaire qui en fait l’objet; 8) par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.

Article 911

Art. 911 - Lorsque l’un des associés a mis en commun la jouissance d’une chose déterminée, la perte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à l’égard des associés. La même disposition s’applique au cas où l’associé qui a promis d’apporter son industrie se trouve dans l’impossibilité de prêter ses services.

Article 912

Art. 912 - La société, dissoute de plein droit après l’expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l’affaire pour laquelle elle avait été contractée, est toutefois prorogée tacitement lorsque malgré l’expiration du délai convenu ou la consommation de l’affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l’objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d’année en année.

Article 913

Art. 913 - Les créanciers particuliers d’un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société. Ils n’ont, toutefois, ce droit que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée. L’opposition suspend, à l’égard des opposants, l’effet de la prorogation de la société. Cependant, les autres associés pourront faire prononcer l’exclusion de l’associé à raison duquel l’opposition a été faite. Les effets de l’exclusion sont déterminés par l’article 918.

Article 914

Art. 914 - Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s’il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d’un ou de plusieurs d’entre eux aux obligations résultant du contrat, l’impossibilité où ils se trouvent de les accomplir. Les associés ne peuvent renoncer d’avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article.

Article 915

Art. 915 - Lorsque la durée de la société n’est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l’affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et n’ait pas lieu à contre-temps. La renonciation n’est pas de bonne foi, lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières et qu’il importe à la société que la dissolution soit différée. Dans tous les cas, elle n’a d’effet que pour la fin de l’exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves.

Article 916

Art. 916 - S’il a été convenu qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la clause n’a aucun effet si l’héritier est un incapable. Le juge compétent peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s’il y a un intérêt sérieux pour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits.

Article 917

Art. 917 - Les société de commerce ne sont censées dissoutes à l’égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu’un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution.

Article 918

Art. 918 - Dans le cas de l’article 914 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l’absence, l’interdiction ou l’insolvabilité déclarée de l’un des associés, ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant déclarer par le Tribunal l’exclusion de l’associé qui donne lieu à la dissolution. Dans ce cas, l’associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l’exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieurs à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s’est fait avant l’exclusion, l’absence, la mort ou l’insolvabilité de l’associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le payement de leur part qu’à l’époque de la répartition d’après le contrat social.

Article 919

Art. 919 - Lorsqu’il n’y a que deux associés, celui d’entre eux qui n’a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des articles 914 et 915 peut se faire autoriser à continuer l’exploitation pour son compte, en assumant l’actif et le passif.

Article 920

Art. 920 - En cas de décès de l’associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les héritiers du mandataire.

Article 921

Art. 921 - Après le dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n’est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées. Cette prohibition a effet du jour de l’expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la consommation de l’affaire pour laquelle elle s’est constituée, ou de l’évènement qui, d’après la loi, produit la dissolution de la société.