Section Deuxième : Des effets de la société à l'égard des tiers
Article 901
Art. 901 - Les associés sont tenus envers les créancier proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité.
Article 902
Art. 902 - Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations valablement contractées par l’un d’eux, s’il n’y a fraude.
Article 903
Art. 903 - L’associé est seul tenu des obligations qu’il contracte au delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée.
Article 904
Art. 904 - La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l’un des associés dans la mesure où elle a profité de l’opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.
Article 905
Art. 905 - Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l’administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l’auteur de fait dommageable.
Article 906
Art. 906 - Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la mesure établie par la nature de la société, des obligations déjà contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés. Toute convention contraire n’a aucun effet à l’égard des tiers.
Article 907
Art. 907 - Les créanciers sociaux peuvent exercer leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l’exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés.
Article 908
Art. 908 - En cas d’insuffisance du fonds social, ils peuvent s’adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société. Chacun des associés peut alors opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation.
Article 909
Art. 909 - Les créanciers particuliers d’un associé ne peuvent, pendant la durée de la société, exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé d’après les bilans, et non sur sa part du capital et, après la fin ou la dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur, dans l’actif de la société, après déduction des dettes; ils peuvent cependant opérer une saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation.