Chapitre Troisième : Des effets de la condition suspensive
Article 93
Une obligation assortie d'une condition suspensive ne sera pas susceptible de poursuites forcées, ni d'exécution volontaire, ni de prescription, tant que la condition demeure en suspens, pourvu que le créancier puisse accomplir certaines mesures conservatoires, notamment l'inscription, le cas échéant, de l'hypothèque garantissant sa créance, la demande en apposition des scellés et la mise sous scellés, ainsi que l'établissement de procès-verbaux et d'inventaires. Art. 93
Article 94
Art. 94 - L’obligations sous condition suspensive dont la condition est encore pendante est transmissible à titre particulier comme à titre universel.
Article 95
Art. 95 - L’obligé sous condition suspensive ne peut, avant l’avènement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l’exercice des droits du créancier au cas où la condition s’accomplirait. Après l’avènement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l’intervalle par l’obligé, sont résolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par des tiers de bonne foi.
Article 96
Art. 96 - Lorsqu’il y a condition suspensive et que la chose qui fait l’objet de l’obligation périt ou se détériore avant l’accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes: Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l’accomplissement de la condition demeure sans effet, et l’obligation sera considérée comme non avenue. Si cette obligation découlait d’un contrat synallagmatique, la chose est aux risques du débiteur, en ce sens qu’il ne saurait exiger du créancier l’exécution de la prestation correspondante. Si la chose s’est détériorée ou dépréciée sans le fait ou la faute du débiteur, le créancier doit la recevoir dans l’état où elle se trouve, sans diminution de prix, Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit à des dommages - intérêts. Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose dans l’état où elle se trouve ou de résoudre le contrat, sans préjudice dans les deux cas de son droit à des dommages - intérêts, s’il y a lieu. Le tout, sauf stipulation contraire des parties.
Article 97
Art. 97 - La condition résolutoire ne suspend point l’exécution de l’obligation: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cas où la condition s’accomplit. Il est tenu de dommages-intérêts dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre. Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements; toute stipulation qui l’obligerait à restituer les fruits est non avenue.
Article 98
Art. 98 - La règle établie à l’article 95 & 2 s’applique aux obligations sous condition résolutoire, à l’égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l’avènement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.
Article 99
Art. 99 - En cas de réalisation de la condition résolutoire, les actes accomplis dans l’intervalle par le créancier, sont anéantis, réserve faite des actes d’administration, lesquels subsistent en tout état de cause.