Chapitre Premier : Dispositions générales
Article 81
Art. 81 - La condition est un évènement futur et incertain duquel dépend, soit la naissance de l’obligation, soit son extinction, et qui produit son effet rétroactivement, sauf si le contraire résulte de la volonté des parties ou de la nature de l’obligation. Dans le premier cas visé au paragraphe précédent, il y a condition suspensive; dans le deuxième cas, condition résolutoire. Un évènement passé ou actuel, même encore inconnu des parties, n’est point une condition au sens du présent article.
Article 82
Art. 82 - Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend, laquelle n’est pas validée, si la condition devient, par la suite, possible, soit matériellement, soit juridiquement. Il en va toutefois autrement, et la condition impossible ou illicite est simplement réputée non écrite, lorsque les parties ne lui ont par attribué une importance décisive et qu’elle n’a pas joué, dans la conclusion de l’opération, le rôle d’une cause impulsive et déterminante.
Article 83
Art. 83 - Est nulle toute condition ayant pour effet de restreindre ou d’interdire l’exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier ou d’exercer ses droits civils. Cette disposition ne s’applique pas au cas où une partie s’interdirait d’exercer une certaine profession ou industrie, pendant un temps limité ou dans un rayon déterminé. D’autre part, la condition de viduité est valable lorsqu’elle trouve sa justification dans des mobiles légitimes dont l’appréciation est laissée au juge.
Article 84
Art. 84 - L’obligation est nulle lorsque son existence même dépend de la seule volonté de l’obligé (condition purement potestative). Néanmoins, chacune des parties ou l’une d’elle peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend maintenir le contrat ou le résilier. Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer, dite {selem}.
Article 85
Art. 85 - Lorsque le délai n’est pas déterminé dans le cas prévu en l’article précédent, chacune des parties peut exiger que l’autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable. Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu’elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu. Si, au contraire, elle déclare formellement à l’autre partie sa volonté de résilier le contrat, la convention est réputée non avenue.
Article 86
Art. 86 - Si la partie qui s’est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur. En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l’accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel.
Article 87
Art. 87 - Si la partie qui s’est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d’une autre cause d’incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l’autre partie, ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc (Expression latine voulant dire {pour cela}, {à cet effet}; utilisée pour nommer un administrateur, un tuteur, un juge, un curateur..., lequel décide, avec l’autorisation du tribunal, s’il y a lieu d’accepter ou de résilier le contrat, selon que l’intérêt de l’incapable l’exige. En cas de faillite, le curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la masse.
Article 88
Art. 88 - Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’évènement soit arrivé. Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai. Si aucun terme n’a été fixé, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il es devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Article 89
Art. 89 - Lorsqu’une obligation licite est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé; elle l’est également si, avant le terme, il est certain que l’événement n’arrivera pas; et, s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.
Article 90
Art. 90 - La condition dont l’accomplissement dépend du concours d’un tiers ou d’un fait du créancier est réputée défaillie lorsque le tiers refuse son concours ou que le créancier n’accomplit pas le fait prévu, même lorsque l’empêchement. est indépendant de sa volonté.
Article 91
Art. 91 - La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a, sans droit, empêché l’avènement ou est en demeure de l’accomplir.
Article 92
Art. 92 - La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l’événement a eu lieu par le dol de celui qui était intéressé à ce qu’il se réalisât.