Chapitre Troisième : De la prescription extinctive

Article 338

Art. 338 - La remise de dette, ou abandon que le créancier fait de ses droits au profit du débiteur, ne peut être que conventionnelle; elle suppose l’accord des volontés des intéressés.

Article 339

Art. 339 - Cette opération échappe aux règles de forme des libéralités alors même qu’elle serait consentie par le créancier sans aucune contre-partie à son avantage: mais, dans ce cas, elle est soumise aux règles de fond qui gouvernent les libéralités, notamment quant à la capacité de ceux qui y participent.

Article 340

Art. 340 - La convention de remise de dette peut être expresse ou tacite; elle résulte de tout acte, de toute circonstance indiquant clairement, chez le créancier, la volonté de consentir l’abandon de ses droits; chez le débiteur, celle de bénéficier de cet abandon. La remise volontaire du titre original que détenait le créancier fait présumer la remise de la dette, jusqu’à preuve du contraire. La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point à établir une présomption de ce genre.

Article 341

Art. 341 - L’obligation s’éteint lorsque, depuis qu’elle est née, la prestation qui en fait l’objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur.

Article 342

Art. 342 - C’est au débiteur qu’il appartient de prouver le cas de force majeure; cette preuve laisse d’ailleurs au créancier la ressource d’établir que l’évènement étranger au débiteur a été précédé ou accompagné d’une faute de sa part, par exemple d’un retard dans l’exécution ayant motivé sa demeure; en ce cas, l’obligation subsiste.

Article 343

Art. 343 - Le débiteur n’est libéré par le cas de force majeure que dans la mesure où l’exécution est devenue impossible; l’extinction de l’obligation peut donc n’être que partielle. En tout cas, et même si l’extinction est totale, le débiteur est tenu de céder au créancier les droits et actions en indemnité relatifs à la prestation jadis due, et il doit lui remettre, s’il y a lieu, tout ce qui subsiste de la chose qui a péri.