Section Deuxième : Du point de départ et de la durée de la prescription
Article 344
Art. 344 - Les obligations s’éteignent par l’inertie du créancier qui s’est abstenu de faire valoir ses droits pendant un certain laps de temps.
Article 345
Art. 345 - La prescription n’opère pas de plein droit, mais seulement si elle est invoquée par celui au profit duquel elle s’est accomplie et qui peut s’en prévaloir en tout état de cause, et même en appel pour la première fois; le juge ne peut suppléer d’office le moyen qui en résulte.
Article 346
Art. 346 - Le créancier ne peut renoncer d’avance à la prescription, ni en proroger ou en abréger les délais, mais il peut renoncer à la prescription, une fois acquise. Sa renonciation peut être expresse ou tacite. Si elle présente un caractère frauduleux, les créanciers du renonçant peuvent en obtenir la révocation au moyen de l’action paulienne.
Article 347
Art. 347 - La prescription peut être opposée au créancier par un codébiteur solidaire ou par une caution, ou encore par un autre créancier du débiteur et par voie indirecte.
Article 348
Art. 348 - La prescription ne court qu’à dater du jour où la créance est devenue exigible. Le délai se calcule par jours et non par heures; le jour initial n’est pas compté; la prescription est accomplie lorsque le dernier jour du délai est expiré.
Article 349
Art. 349 - En principe, la prescription s’accomplit par le délai de dix années.
Article 350
Art. 350 - Sont prescrits par cinq ans: les arrérages, intérêts, dividendes; les loyers des maisons et les fermages des biens ruraux, et, puis généralement, les prestations payables par année ou à des termes plus courts. Sont soumises à la même prescription quinquennale les actions entre les associés et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations issues du contrat de société; ce délai court alors du jour où l’acte de dissolution de la société ou de renonciation de l’associé a été publié.
Article 351
Art. 351 (L’Article 2 du décret législatif No. 46 du 12/6/1943 stipule: {Dans tous les cas où à la date de mise en vigueur du présent décret-Législatif, la totalité du délai de deux ans fixé par l’article 351 du Code des Obligations et des Contrats, ou plus de dix-huit mois de ce délai seraient expirés, un délai de six mois à compter de cette même date sera accordé pour l’exercice de l’action en paiement des indemnités prévues par les articles 652 et 656 dudit Code) - Se prescrivent par deux années: 1 - L’action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites; 2 - Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu’elles ont servi aux usages domestiques du débiteur; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites; 3 - Celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l’échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires; 4 - Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés, et autres prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre; 5 - Celle des ouvriers, apprentis, pour leurs salaires, fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services, ainsi que celle de l’employeur ou patron, pour les sommes avancées à ses ouvriers aux mêmes titres; 6 - Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients; 7 - Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses; 8 - Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés aux dits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites. 9 - Le 9 alinéa de l’article 351 a été ajouté par la loi No. 46/ET du 12/6/1943: Celle des salariés pour le paiement des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre aux termes des articles 652 et 656 du présent Code.
Article 352
Art. 352 - Se prescrivent également par deux années: 1 - L’action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite ou opération; 2 - Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture. 3 - Celle des avocats et mandataires ad litem (Expression latine signifiant qu’un acte ou une décision sont pris {en vue d’un procès}) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré; 4 - Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués; 5 - Celle des intermédiaires pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l’affaire.
Article 353
Art. 353 - La prescription dans les cas des articles 350 et 352 ci-dessus, a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.