Chapitre Troisième : De la compensation
Article 328
Art. 328 - Lorsque deux personnes sont respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre, chacune d’elles peut compenser sa dette avec sa créance jusqu’à concurrence du montant de la plus faible des deux.
Article 329
Art. 329 - La compensation n’a lieu qu’entre dettes ayant pour objet des sommes d’argent ou des choses de même espèce fongibles entre elles.
Article 330
Art. 330 - Seules, les dettes liquides et exigibles sont susceptibles d’entrer en compensation; toutefois, le terme de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. Il est sans importance que les deux dettes soient ou non payables au même lieu. Mais, les circonstances qui feraient obstacle au paiement font également obstacle, en principe, à la compensation.
Article 331
Art. 331 - La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou de l’autre des dettes, excepté dans les cas: 1 - De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 2 - De la demande en restitution d’une chose déposée ou prêtée à usage; 3 - D’une créance déclarée insaisissable; 4 - De la renonciation à la compensation faite par avance par le débiteur.
Article 332
Art. 332 - La compensation n’opère pas de plein droit, mais seulement lorsqu’elle est invoquée par l’une des parties; elle éteint la dette au jour même où se trouvaient réunies les conditions requises pour qu’elle puisse être opposée et abstraction faite des éventualités qui ont pu survenir par la suite, telle la prescription de l’une des obligations.
Article 333
Art. 333 - La compensation, une fois qu’elle est opposée, opère, en principe, comme un paiement, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la dette la plus faible. Elle éteint les accessoires des obligations (hypothèque, gage, cautionnement etc...) et dans la mesure où elle met fin à ces obligations elles-mêmes. Toutefois, l'extinction des droits assujettis à l’inscription au registre foncier ne s’obtient que par la radiation.
Article 334
Art. 334 - La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, mais celui-ci ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution, pas plus que le codébiteur solidaire ne saurait se prévaloir de l’existence d’une autre dette incombant au créancier vis-à-vis d’un autre des codébiteurs. Mais, lorsque la compensation a été opposée par la caution ou par le codébiteur solidaire, devenus créanciers du créancier, elle éteint la dette à l’égard du débiteur principal ou des autres codébiteurs, lesquels sont admis à s’en prévaloir.
Article 335
Art. 335 - La compensation ne porte pas atteinte aux droits précédemment acquis à des tiers.
Article 336
Art. 336 - Lorsque plusieurs dettes sont compensables entre les mêmes personnes, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation des paiement.
Article 337
Art. 337 - Lorsque les qualités incompatibles de créancier et de débiteur se réunissent, pour un même rapport obligatoire, sur une même tête, il s’opère une confusion qui éteint l’obligation dans la mesure où elle se produit. Lorsque la cause de la confusion vient à disparaître rétroactivement, la créance revit, avec ses accessoires, vis-à-vis de tous, et la confusion est réputée n’avoir jamais eu lieu.