Chapitre Deuxième : De la novation
Article 318
Art. 318 - La dette est éteinte lorsque le créancier accepte, pour tenir lieu d’exécution, une prestation autre que celle qui lui était due. Dans le doute, et à moins que le créancier n’ait protesté ou fait des réserves lors de la dation en paiement, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir accepté cette opération et lui avoir reconnu, pour le débiteur, une valeur libératoire.
Article 319
Art. 319 - en principe, les règles qui gouvernent la vente, sont applicables à la dation en paiement, notamment celles qui ont trait à la garantie et à la capacité des parties. Les règles du paiement sont cependant applicables, par analogie et dans la mesure du possible, notamment en ce qui concerne l’imputation.
Article 320
Art. 320 - La novation consiste dans la substitution d’une obligation nouvelle à l’obligation primitive. Elle ne se présume point, mais elle doit résulter clairement de l’acte.
Article 321
Art. 321 - Le créancier doit avoir la capacité de disposer de son droit; le débiteur doit avoir celle de s’engager.
Article 322
Art. 322 - La novation ne peut fonctionner que si les deux obligations, l’ancienne et la nouvelle, existent vraiment et ne sont pas atteintes d’une nullité radicale. Une simple annulabilité de l’une ou de l’autre dette ne fait pas obstacle à la novation dont les effets sont maintenus aussi longtemps que l’annulation n’est pas prononcée; une dette annulable peut faire place à une obligation valable lorsque le titulaire de l’action en nullité était au courant de la situation et doit donc être considéré comme ayant renoncé à exercer ladite action. Une obligation naturelle peut, au moyen de la novation, être remplacée par une obligation civile.
Article 323
Art. 323 - Il n’est point de novation sans l’intervention d’un élément nouveau dans le rapport obligatoire; le changement peut concerner la personne de l’une des parties, l’objet de l’obligation, le titre juridique d’où elle découle.
Article 324
Art. 324 - A moins de stipulation expresse en sens contraire, la novation ne résulte pas d’un changement dans les modalités de l'obligation, ni d’un changement dans le lieu du paiement, ni de la souscription d’un engagement de change, ni de l’accession de nouveaux obligés au rapport obligatoire.
Article 325
Art. 325 - La novation éteint l'obligation vis-à-vis de tous, en elle-même et dans ses accessoires. Les cautions et les codébiteurs peuvent, s’ils y consentent, accéder à l’obligation nouvelle. Une clause expresse peut stipuler que les hypothèques, les privilèges et le gage seront rattachés à la dette nouvelle, dans les conditions où ils garantissaient l’obligation éteinte, mais seulement si le propriétaire du bien grevé consent à cette translation.
Article 326
Art. 326 - La délégation est le mandat donné par une personne (délégant) à une autre (délégué) de s’engager envers une troisième (délégataire); elle ne suppose pas nécessairement l’existence de rapports obligatoires préexistants entre les parties. Cette opération ne se présume pas, et elle n’entraîne pas novation des rapports obligatoires qui pouvaient unir précédemment le déléguant au délégué et le déléguant au délégataire; sauf clause expresse, l’obligation nouvelle vient se juxtaposer aux obligations préexistantes (délégation imparfaite).
Article 327
Art. 327 - Lorsque les parties ont voulu substituer un rapport obligatoire nouveau à l’obligation ou aux obligations préexistantes (délégation parfaite) le déléguant est libéré aussitôt envers le délégataire, mais seulement si l’engagement nouveau, pris par le délégué, est valable, et si ce délégué était solvable lors de la délégation.