Paragraphe Première : Du consentement (période précontractuelle et formation du contrat)
Article 179
Art. 179 - En principe, une offre, expresse ou tacite, ne lie pas son auteur, en ce sens qu’il peut la révoquer à son gré et qu’elle devient caduque par son décès ou par la survenance de son incapacité. Mais, il en va autrement lorsqu’il résulte, soit de sa nature, soit des circonstances dans lesquelles l’offre a été émise, soit d’un texte de loi, que le pollicitant a entendu se lier: elle doit alors être maintenue pendant un délai fixé par son auteur, par les usages ou par la loi, et cela malgré le décès du pollicitant ou la survenance de son incapacité. Il en est ainsi, notamment: 1 - Lorsque l’offre est expressément accompagnée d’un délai; 2 - Lorsqu’elle intervient en matière commerciale; 3 - Lorsqu’elle est faite par correspondance; 4 - Lorsqu’elle consiste en une promesse de récompense.
Article 180
Art. 180 - De même que l’offre, l’acceptation peut être expresse ou tacite. L’absence de réponse vaut acceptation lorsque la proposition se rapportait à des relations d’affaires déjà existantes entre les parties. Le silence gardé par l’acheteur de marchandises, après leur livraison, vaut acceptation des clauses insérées dans la facture.
Article 181
Art. 181 - En principe, le destinataire d’une offre est libre de la décliner; en se refusant à contracter, il n’engage pas sa responsabilité. Il en est autrement s’il avait lui-même créé une situation de nature à provoquer des offres (commerçant vis-à-vis du public, hôtelier, restaurateur, patron vis-à-vis des ouvriers); en pareil cas, son refus de contracter doit s’appuyer sur des raisons légitimes; sinon, il présente un caractère abusif et peut, à ce titre, engager sa responsabilité.
Article 182
Art. 182 - L’acceptation n’est effective et ne forme le contrat qu’autant qu'elle coïncide exactement avec l’offre dont elle est la réplique. Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition avec présentation d’une offre nouvelle.
Article 183
Art. 183 - Entre personnes présentes, le consentement existe et le contrat est conclu à l’instant même où, les parties étant d’accord sur les conditions de l’opération, l’acceptation s’est unie à la pollicitation, à moins qu’elles n’aient convenu de soumettre le contrat à une forme déterminée, par elles choisie (art. 220 * 3).
Article 184
Art. 184 - Lorsque les tractations ont lieu entre absents, par correspondance ou par messager, le contrat est conclu dès le moment et au lieu où le destinataire de l’offre a émis son acceptation.
Article 185
Art. 185 - Le contrat conclu par téléphone est à considérer comme formé entre personnes présentes. Le lieu de formation du contrat est alors fixé, soit par la volonté des parties, soit par le juge et d’après les circonstances de la cause.