Paragraphe Deuxième : De l'objet
Article 186
Art. 186 - Le véritable objet de tout contrat est la production des obligations; mais ce but ne peut être atteint qu’autant que ces obligations ont elles-mêmes des objets et qui réunissent certaines qualités.
Article 187
Art. 187 - L’objet peut consister dans un fait (obligation de faire), dans une abstention (obligation de ne pas faire), dans un transfert de propriété ou la constitution d’un droit réel (obligation de donner).
Article 188
Art. 188 - Le défaut d’objet entraîne l’inexistence du contrat. Cependant l’objet peut consister en une chose future. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l’un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.
Article 189
Art. 189 - L’objet doit être suffisamment déterminé, possible et licite.
Article 190
Art. 190 - La détermination doit porter sur la nature et sur la quotité de l’objet. Mais, il suffit que la chose soit déterminée quant à son espèce et que le contrat fournisse le moyen d’en préciser ultérieurement la quotité.
Article 191
Art. 191 - Est nul le contrat dont une obligation porte sur une chose ou sur un fait impossible, du moins si cette impossibilité présente un caractère absolu et insurmontable. L’impossibilité qui n’existe que par rapport au débiteur ne fait pas obstacle à la validité du contrat; l’obligation inexécutée se résout alors en dommages-intérêts.
Article 192
Art. 192 - Est nul le contrat dont une obligation porte sur un objet illicite ou immoral. Les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent donner lieu à obligation. Toutefois, on doit tenir compte, pour l’application de cette règle, de la relativité de la notion du commerce, certains biens répugnant à certaines opérations alors qu’ils se prêtent parfaitement à d’autres.
Article 193
Art. 193 - On peut promettre le fait d’autrui; mais cette promesse n’engage que celui dont elle émane et demeure sans effet à l’égard du tiers qui est visé et dont la liberté demeure entière.