Paragraphe Première : Principes généraux
Article 149
Art. 149 - Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne prend sciemment l’initiative de gérer l’affaire d’autrui, sans en avoir été chargée et avec l’intention d’agir pour le compte d’autrui. Lorsqu’une personne se trouve, à son insu, gérer les intérêts d’un tiers et alors qu’elle croit administrer son propre patrimoine, la situation est gouvernée, non par les règles de la gestion d’affaires, mais par celles de l’enrichissement sans cause.
Article 150
Art. 150 - Les actes juridiques, comme les actes matériels, sont susceptibles d’alimenter une gestion d’affaires.
Article 151
Art. 151 - La gestion d’affaires peut être entreprise, soit dans un esprit de désintéressement, soit dans un but intéressé et notamment à l’occasion des fonctions ou de la profession du gérant. Un incapable ne peut se constituer gérant d’affaires; s’il gère cependant, il n’est tenu, vis-à-vis du maître, que dans les limites de son enrichissement.
Article 152
Art. 152 - La mort du gérant met fin à la gestion d’affaires, les obligations de ses héritiers étant régies par les dispositions de l’article 820 relatif au mandat.
Article 153
Art. 153 - Lorsque le gérant est dans l’erreur quant à la personne du maître, les droits et obligations résultant de la gestion s’établissent entre lui et le véritable maître de l’affaire.
Article 154
Art. 154 - Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement la gestion, les droits et obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l’origine de l’affaire, en ce qui concerne les parties elles-mêmes et à compter de la ratification en ce qui concerne les tiers. Dans le cas contraire, ou jusqu’à cette ratification, ces droits et obligations sont régis par les dispositions des articles 161 et suivant.
Article 155
Art. 155 - Le gérant d’affaires est simplement soumis aux règles du mandat en ce qui concerne les actes pour lesquels il aurait reçu un mandat exprès.
Article 156
Art. 156 - Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d’un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l’affaire. Il répond de toute faute, même légère. Il n’est toutefois tenu que de la diligence qu’il apporte dans ses propres affaires: 1 - Lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l’affaire; 2 - Lorsqu’il n’a fait que continuer, comme héritier, une gestion commencée par son auteur.
Article 157
Art. 157 - Le gérant est tenu de continuer la gestion qu’il a commencée, jusqu’à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, à moins que l’interruption de la gestion ne soit pas de nature à nuire au maître.
Article 158
Art. 158 - Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la restitution de ce qu’il a reçu par suite de la gestion et à la reddition de ses comptes.
Article 159
Art. 159 - Le gérant qui s’est immiscé dans les affaires d’autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.
Article 160
Art. 160 - Toutefois, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d’affaires a dû pourvoir d’urgence: 1 - à une obligation du maître résultant de la loi et dont l’intérêt public exigeait l’accomplissement; 2 - à une obligation légale d’aliments, à des dépenses funéraires, ou à d’autres obligations présentant le même caractère de nécessité.