Paragraphe Troisième : Des obligations du maître de l'affaire

Article 161

Art. 161 - Le maître dont l’affaire a été utilement gérée est tenu envers le gérant et les tiers des obligations énoncées aux articles 163 et suivant. Cette disposition est applicable, même si le maître est un incapable. L’affaire est réputée bien administrée lorsqu’au moment où l’acte a eu lieu, celui-ci était conforme aux règles de bonne gestion.

Article 162

Art. 162 - Dans tous les cas où le naître n’est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d’enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu’il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissés pour compte.

Article 163

Art. 163 - Dans le cas prévu à l’article 161, le maître doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l’indemniser de ses avances et pertes, suivant les dispositions relatives au mandat.

Article 164

Art. 1264 - Le maître n’est tenu d’aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l’affaire sans intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée: 1 - Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître sauf les cas prévus à l’article 160; 2 - Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances, que le gérant n’avait pas l’intention de répéter ses avances.